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27/04/1990 | FRANCE | N°108541

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 avril 1990, 108541


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... et M. X..., demeurant à Sainte-Euphémie (Ain) ; MM. Y... et X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon rejeta pour tardiveté leur protestation contre le déroulement des élections municipales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 à Sainte-Euphémie ;
2°) d'annuler ces élections ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code électoral ;
V

u le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... et M. X..., demeurant à Sainte-Euphémie (Ain) ; MM. Y... et X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon rejeta pour tardiveté leur protestation contre le déroulement des élections municipales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 à Sainte-Euphémie ;
2°) d'annuler ces élections ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article R.119 du code électoral dispose que "les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif. Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif ..." ;
Considérant que MM. Jean-Michel Y... et Thierry X... ont le 17 mars 1989 adressé deux protestations, l'une par la voie postale au tribunal administratif de Lyon, l'autre rédigée dans les mêmes termes, déposée en mairie le même jour, accompagnée d'une lettre informant le maire que MM. Y... et X... contestaient la régularité des opérations électorales et saisissaient en conséquence le tribunal administratif ;
Considérant que si la première protestation n'est effectivement parvenue au greffe du tribunal administratif que le 20 mars 1989, après l'expiration du délai de cinq jours prévu à l'article R.119 du code électoral, il résulte de l'instruction que la seconde a été reçue par le maire le 17 mars à 19 h 20 avant l'expiration de ce délai qui intervenait le même jour à 24 heures ; que les premiers juges qui se sont fondés pour déclarer la réclamation irrecevable, sur la date d'enregistrement au greffe de la protestation adressée directement au tribunal administratif, sans tenir compte de la protestation déposée dans le délai de recours à la mairie, ont méconnu les dispositions précitées ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 juin 1989 doit être annulé ;

Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R.120 du code électoral pour statuer sur la protestation de MM. Y... et X... est expiré ; qu'il y a lieu, dès lors, de statuer immédiatement sur cette protestaton ;
Considérant que les requérants n'apportent pas la preuve que les opérations de vote qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour le renouvellement du conseil municipal de Sainte-Euphémie (Ain) et le dépouillement du scrutin, ont été entachés d'irrégularités de nature à avoir altéré le résultat du scrutin ; que, par suite, leur protestation doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du 6 juin 1989 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La protestation présentée par M. Y... et M. X... devant le tribunal administratif de Lyon, ensemble le surplus des conclusions de leur requête, sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M.LABRUYERE, à M. et Mme Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 108541
Date de la décision : 27/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-08-01-02 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS


Références :

Code électoral R119, R120


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1990, n° 108541
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108541.19900427
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