La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/1990 | FRANCE | N°67633

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 avril 1990, 67633


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khalifa X..., demeurant 20, immeuble Saint-Georges à Notre-Dame de Gravenchon (76330) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°- d'annuler le jugement du 7 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de pension militaire de retraite,
2°- d'annuler ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khalifa X..., demeurant 20, immeuble Saint-Georges à Notre-Dame de Gravenchon (76330) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°- d'annuler le jugement du 7 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de pension militaire de retraite,
2°- d'annuler ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a obtenu par arrêté interministériel du 26 janvier 1963 le bénéfice d'une pension proportionnelle de retraite rémunérant 15 ans, 7 mois et 17 jours de service effectif et 19 ans, 5 mois et 4 jours de bénéfice pour campagne ; qu'il a formé le 9 avril 1974 un recours gracieux tendant à la révision de sa pension en demandant la prise en compte de services qu'il avait accomplis avant d'avoir atteint l'âge de 17 ans ; que ce recours a été rejeté par une décision du 21 mai 1974 dont il a accusé réception le 24 mai suivant ; que l'intéressé a présenté le 1er juillet 1976 une nouvelle demande ayant le même objet en invoquant une erreur commise sur sa date de naissance par le service liquidateur de sa pension ; que cette demande a été rejetée le 9 août 1976 par une décision dont il n'est pas contesté que, faute d'avoir été attaquée dans le délai du recours contentieux, elle est devenue définitive ; que M. X... a formé le 5 septembre 1981 une nouvelle demande ayant le même objet et fondée sur le même motif que celle du 1er juillet 1976 ; que si le service des pensions a communiqué le 6 octobre 1981 au ministre de la défense un certificat rectificatif concernant la pension de M. X... auquel était jointe une attestation établissant que le requérant était né en 1924 et non en 1927, la délivrance de ce certificat ne constitue pas un fait nouveau permettant de regarder la décision de rejet opposée le 7 décembre 1981 à la demande de l'intéressé comme une décision intervenue dans des circonstances nouvelles et qui ne serait pas purement confirmative des précédentes décisions de rejet ; que, dans ces conditions, la décision intervenue n'a pas eu pour effet de rouvrir au profit de M. X... le délai du recours contentieux ; qu'il suit de là que, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribual administratif de Rouen a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - DECISION CONFIRMATIVE - EXISTENCE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 avr. 1990, n° 67633
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 27/04/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67633
Numéro NOR : CETATEXT000007772397 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-04-27;67633 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award