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27/04/1990 | FRANCE | N°81829

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 avril 1990, 81829


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 1986 et 22 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant 5, place de la Mairie à Bretteville-sur-Odon (14760) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à demander au tribunal de le rétablir dans ses droits en ce qui concerne l'erreur d'attribution de propriété d'une parcelle lors du remembrement de la commune de Saint-M

artin-des-Olmes ;
2° ordonne que la propriété de sa parcelle lu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 1986 et 22 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant 5, place de la Mairie à Bretteville-sur-Odon (14760) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à demander au tribunal de le rétablir dans ses droits en ce qui concerne l'erreur d'attribution de propriété d'une parcelle lors du remembrement de la commune de Saint-Martin-des-Olmes ;
2° ordonne que la propriété de sa parcelle lui soit restituée et qu'une indemnisation lui soit allouée pour le préjudice subi ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en décidant qu'il y avait lieu de se prononcer sans instruction préalable sur la demande de M. X..., alors que celle-ci a été rejetée par le jugement attaqué, au motif que le délai de réclamation de cinq ans prévu à l'article 32-1 du code rural, était expiré, le Président du tribunal administratif n'a pas fait, au cas d'espèce, une inexacte application des dispositions de l'article R.114 du code des tribunaux administratifs ;
Sur la légalité du refus de rectifier les documents du remembrement :
Considérant que l'article 32-1 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de clôture des opérations de remembrement, dispose que "sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles, peut pendant une période de cinq années à compter de l'affichage prévu à l'article 24, saisir la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement, aux fins de rectification des documents du remembrement" ; que l'article 24 du même code prévoit que cet affichage est effectué dans la commune faisant l'objet du remembrement et que mention de cet affichage est faite par arrêté préfectoral inséré au recueil des actes administratifs ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été procédé en septembre 1974, à l'affichage du plan de remembrement de Saint-Martin-des-Olmes dans ladite commune et que mention de cet affichage a été faite au recueil des actes administratifs et des informations du département du Puy-de-Dôme du 16 janvier 1975 ; que l'accomplissement de ces formalités a fait courir le délai de 5 ans prévu à l'article 32-1 du code rural à l'égard de tous les propriétaires de terres incluses dans ce plan de remembrement, alors même que certains d'entre eux n'ont as leur résidence dans cette commune ;

Considérant qu'il résulte des plans produits que, contrairement à ce que soutient M. X..., la parcelle anciennement cadastrée C 124 était incluse dans le périmètre de remembrement et figurait dans le plan de remembrement tel qu'il a été rendu définitif par l'arrêté préfectoral du 2 mai 1974 ;
Considérant que M. X... n'a saisi que le 7 novembre 1985 le directeur départemental de l'agriculture, soit après l'expiration du délai de 5 ans ci-dessus mentionné, d'une réclamation revendiquant la propriété de la parcelle C 124 qui, selon lui n'avait pas été comptée dans ses apports et a été attribuée à d'autres propriétaires ; qu'ainsi cette réclamation n'était pas recevable ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission départementale de remembrement a refusé de rectifier le plan de remembrement de Saint-Martin-des-Olmes ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 81829
Date de la décision : 27/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - INTRODUCTION DES RECLAMATIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs R114
Code rural 32-1, 24


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1990, n° 81829
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:81829.19900427
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