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27/04/1990 | FRANCE | N°82197

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 avril 1990, 82197


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant HLM ZUP, bâtiment B 3, n° 425 à Martigues (13500) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Martigues en date du 3 janvier 1977 soumettant à autorisation l'exercice de la profession de marchand ambulant et de la décision implicite de rejet opposée par le maire de Martigues à sa demande

présentée le 6 janvier 1984 et qui tendait à obtenir l'autorisation ...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant HLM ZUP, bâtiment B 3, n° 425 à Martigues (13500) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Martigues en date du 3 janvier 1977 soumettant à autorisation l'exercice de la profession de marchand ambulant et de la décision implicite de rejet opposée par le maire de Martigues à sa demande présentée le 6 janvier 1984 et qui tendait à obtenir l'autorisation de vendre des pizzas sur la voie publique,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de la ville de Martigues,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... doit être regardé comme ayant eu connaissance de l'arrêté municipal du 3 janvier 1977, au plus tard le 7 décembre 1983, date à laquelle il a saisi le ministre de l'intérieur du litige qui l'opposait au maire de Martigues relativement à l'application de cet arrêté ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille que le 16 août 1984, soit après l'expiration du délai de deux mois susmentionné et était, par suite, irrecevable ;
Considérant que M. X... a sollicité, à la date du 6 janvier 1984, l'autorisation de stationnement prévue par l'arrêté municipal du 3 janvier 1977 ; que cette demande a été reçue par le maire de Martigues le 7 janvier 1984 ; que demeurée sans réponse, elle doit être regardée, en vertu des dispositions précitées du décret du 11 janvier 1965, comme ayant reçu une réponse négative au terme d'un délai de quatre mois, soit le 7 mai 1984 ; que ni l'envoi par la mairie de Martigues, le 31 janvier 1984 , d'une simple demande de renseignements sur les projets de stationnement d M. X... ni la réponse de ce dernier, en date du 12 février 1984, ni enfin sa lettre du 27 mars 1984 par laquelle il se bornait à souligner qu'il n'avait toujours pas reçu de réponse à sa demande, n'étaient de nature à interrompre le délai de recours contentieux qui expirait donc le 8 juillet 1984 ; que, dès lors, la demande de M. X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif le 16 août 1984 était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme non recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de la ville de Martigues et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 82197
Date de la décision : 27/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA VOIE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DE CERTAINES ACTIVITES DANS L'INTERET DE LA CIRCULATION - MARCHANDS AMBULANTS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - DECISIONS IMPLICITES DE REJET.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1990, n° 82197
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:82197.19900427
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