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27/04/1990 | FRANCE | N°85502

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 avril 1990, 85502


Vu la requête enregistrée le 3 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gaston Y..., agriculteur, demeurant à Quiry-le-Sec (80250) Ailly-sur-Noye ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 janvier 1985 par lequel le commissaire de la République de la Somme a autorisé M. Philippe X... à exploiter 14 hectares 46 ares 50 centiares de terres sises à Quiry-le-Sec,
2°) annule pour excès de pouvoir cette

décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et not...

Vu la requête enregistrée le 3 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gaston Y..., agriculteur, demeurant à Quiry-le-Sec (80250) Ailly-sur-Noye ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 janvier 1985 par lequel le commissaire de la République de la Somme a autorisé M. Philippe X... à exploiter 14 hectares 46 ares 50 centiares de terres sises à Quiry-le-Sec,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment son article 188-5 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. X... :
Considérant que l'arrêté du 14 décembre 1984 par lequel le commissaire de la République avait refusé à M. X... l'autorisation d'adjoindre à son exploitation une superficie de 14 ha 46 a 50 ca donnée à bail à M. Y... n'avait pu créér aucun droit au profit de ce dernier ; que, par suite, le commissaire de la République saisi d'un recours gracieux, a pu sans méconnaître les droits prétendument acquis par M. Y..., annuler son précédent arrêté de rejet susmentionné et accorder à M. X... l'autorisation sollicitée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, la commission départementale sur l'avis de laquelle le préfet prend sa décision, examine les demandes d'autorisation de cumul en tenant compte tant en ce qui concerne le requérant que l'agriculteur dont l'exploitation est menacée de réduction ou de suppression, de la nature de leur activité professionnelle, de leur âge et de leur situation de famille ainsi que de la superficie et de la situation des biens qui font l'objet de la demande. Elle prend en considération la politique d'aménagement foncière poursuivie dans la région agricole et l'intérêt économique et social de maintenir l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande.." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale des structures et le commissaire de la République du département de la Somme ont été exactement informés des situations respectives des deux parties ; que si le requérant soutient que le préfet aurait dû tenir compte de la superficie globale constituée par l'exploitation de l'exposant, celle de ses parents et celle de son frère, un tel critère n'est pas au nombre de ceux limitativement énumérés à l'article 188-5 du code rural ; que par suite c'est à bon droit que la commission et le préfet n'ont tenu compte que de la situaion individuelle du demandeur ;

Considérant que M. Y... âgé de 55 ans, marié et ayant un enfant à charge, met en valeur 98 ha 94 a de terres et que M. Philippe X... âgé de 27 ans, marié et ayant deux enfants à charge a une exploitation de 61 ha ; que M. Y... n'apporte aucun élément permettant d'établir que la reprise envisagée compromettra l'équilibre économique et l'autonomie de son exploitation ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que le commissaire de la République se soit fondé pour accorder l'autorisation en cause, sur des faits matériellement inexactes ou ait fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que la reprise envisagée ne compromettrait pas l'exploitation de M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M.Cotel et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 85502
Date de la décision : 27/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION


Références :

Code rural 188-5


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1990, n° 85502
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:85502.19900427
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