Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1987 et 18 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roland X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Nancy soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'artériographie qu'il y a subie le 23 janvier 1981,
2°) de condamner le centre hospitalier régional de Nancy à lui payer la somme de 381 600 F avec intérêts de droit à compter de la date de réception de sa demande du 5 octobre 1981 par le centre hospitalier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Roland X... et de la S.C.P. Le Prado, avocat du centre hospitalier régional de Nancy,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 23 janvier 1981, M. X... a subi une artériographie par voie axillaire gauche ; que celle-ci a provoqué une thrombose du membre supérieur gauche à la suite de laquelle M. X... demeure atteint de séquelles au niveau du bras gauche ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le risque de thrombose consécutive à une artériographie du type de celle qui a été pratiquée est connu, celui-ci n'a qu'un caractère exceptionnel ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que M. X... n'ait pas été prévenu de tous les risques que pouvait présenter cet examen, ne saurait engager la responsabilité du centre hospitalier régional de Nancy ; qu'un tel examen n'ayant pas le caractère d'un acte de soin bénin, ses conséquences ne sauraient en elles-mêmes révéler une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 21 mai 1987, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier régional de Nancy, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle et au ministre de la solidarité, dela santé et de la protection sociale.