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27/04/1990 | FRANCE | N°92450

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 avril 1990, 92450


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 novembre 1987 et 4 mars 1988, présentés pour Mlle Josette X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 février 1987, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional et universitaire de Poitiers soit condamné à réparer les conséquences dommageables des deux interventions chirurgicales pratiquées sur elle le 22 avril 1982 ;
2°) de condamner

le centre hospitalier régional et universitaire de Poitiers à lui vers...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 novembre 1987 et 4 mars 1988, présentés pour Mlle Josette X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 février 1987, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional et universitaire de Poitiers soit condamné à réparer les conséquences dommageables des deux interventions chirurgicales pratiquées sur elle le 22 avril 1982 ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional et universitaire de Poitiers à lui verser la somme de 826 170,57 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts, en réparation des préjudices subis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de Mlle X... et de Me Delvolvé, avocat du centre hospitalier régional et universitaire de Poitiers,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle Josette X... a subi le 22 avril 1982 au centre hospitalier régional de Poitiers une intervention chirurgicale ayant pour objet de retirer l'appareillage qui avait été posé en 1971 sur sa colonne vertébrale, afin de permettre ultérieurement la mise en oeuvre d'un nouveau traitement de sa scoliose ; qu'à la suite de la paralysie des membres inférieurs observée au réveil, une seconde intervention a été pratiquée l'après-midi même, afin d'apprécier les causes de cet état et d'en pallier les conséquences ; qu'en dépit de ces examens et de multiples séjours hospitaliers, Mlle X... demeure atteinte d'une paralysie partielle des membres inférieurs, avec déformation importante de la colonne vertébrale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport des experts commis par les premiers juges, que la complication qui s'est produite présente un caractère exceptionnel ; que les praticiens hospitaliers n'ont donc pas commis une faute en s'abstenant d'informer l'intéressée de ce risque ;
Considérant qu'il ressort également du rapport d'expertise que le programme opératoire qui avait été défini constituait un traitement approprié de l'affection dont était atteinte Mlle X... et qu'aucune faute lourde n'a été commise dans l'exécution de deux interventions le 22 avril 1982 ; que si ces interventions ont finalement aggravé l'état de Mlle X..., ce dommage est imputable à l'accident opératoire dont la requérante a été victime et dont il résulte de ce qui précède qu'il n'a pas été provoqué par une faute du service hospitalier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à sotenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au centre hospitalier régional de Poitiers, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


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