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30/04/1990 | FRANCE | N°101438

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 30 avril 1990, 101438


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 26 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 1987 par laquelle la commission régionale de Versailles a dispensé M. Y... des obligations du service national ;
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des

tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordon...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 26 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 1987 par laquelle la commission régionale de Versailles a dispensé M. Y... des obligations du service national ;
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Madjid Y...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Nadjid Y... contribuait à l'entretien de ses parents , dont les revenus s'élevaient, à la date de la décision attaquée, à 3 300 F par mois ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que le frère et certaines des soeurs de M. X..., tenus à l'obligation alimentaire envers leurs parents, pouvaient subvenir aux besoins de ces derniers pendant la durée de l'incorporation de l'intéressé ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 1987 de la commission régionale de Versailles dispensant M. Y... de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 17 mai 1988, ensemble la décision de la commission régionale de Versailles du 27 octobre 1987 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-005 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - APPRECIATION DES CHARGES DE FAMILLE


Références :

Code du service national L32 al. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 30 avr. 1990, n° 101438
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 30/04/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 101438
Numéro NOR : CETATEXT000007797827 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-04-30;101438 ?
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