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30/04/1990 | FRANCE | N°103302

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 30 avril 1990, 103302


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 25 mars 1988 de la commission régionale de Toulouse le dispensant de ses obligations du service national actif ;
2°) rejette la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Toulouse,
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le ...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 25 mars 1988 de la commission régionale de Toulouse le dispensant de ses obligations du service national actif ;
2°) rejette la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Toulouse,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant que M. X..., à la date à laquelle la commission régionale s'est prononcée, était salarié dans l'entreprise de son père, atteint d'une incapacité de 40 %, qui en assurait la direction ; qu'il ressort des pièces du dossier que les ressources dégagées par l'entreprise permettraient le cas échéant le remplacement de l'intéressé pendant son incorporation ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 25 mars 1988 de la commission régionale de Toulouse le dispensant de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 103302
Date de la décision : 30/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - INCORPORATION AYANT POUR EFFET L'ARRET DE L'EXPLOITATION FAMILIALE


Références :

Code du service national L32 al. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1990, n° 103302
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:103302.19900430
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