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30/04/1990 | FRANCE | N°107087

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 30 avril 1990, 107087


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 avril 1989 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 1989 par laquelle le ministre de la défense a refusé de le dispenser des obligations du service national,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le

code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 avril 1989 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 1989 par laquelle le ministre de la défense a refusé de le dispenser des obligations du service national,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.13 du code du service national : "les jeunes gens qui sont autorisés à accomplir le service national actif au-delà de vingt-trois ans renoncent de ce fait au bénéfice des dispenses prévues à l'article L.32, sauf cas d'une exceptionnelle gravité ..." ;
Considérant que M. X... a été autorisé à accomplir le service national actif au-delà de vingt-trois ans pour achever ses études vétérinaires ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les difficultés matérielles auxquelles son incorporation exposerait son épouse et son enfant, présentent le caractère d'un cas d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 2 janvier 1989 refusant de le dispenser de ses obligations du service national ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES


Références :

Code du service national L13


Publications
Proposition de citation: CE, 30 avr. 1990, n° 107087
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 30/04/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 107087
Numéro NOR : CETATEXT000007773442 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-04-30;107087 ?
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