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30/04/1990 | FRANCE | N°109789

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 avril 1990, 109789


Vu la requête, enregistrée le 14 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Patrick X..., demeurant ... (La Réunion) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Saint-Paul (Réunion),
2°) annule lesdites opérations,
3°) proclame élus au premier tour du scrutin les

33 premiers candidats inscrits sur la liste conduite par M. Paul A... et rép...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Patrick X..., demeurant ... (La Réunion) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Saint-Paul (Réunion),
2°) annule lesdites opérations,
3°) proclame élus au premier tour du scrutin les 33 premiers candidats inscrits sur la liste conduite par M. Paul A... et répartisse les 10 sièges restant à pourvoir entre les différentes autres listes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X... et de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la protestation déposée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion :
Considérant que la protestation de M. X..., enregistrée le 17 mars 1989 au greffe du tribunal administratif tendait à la fois à l'annulation du scrutin qui s'est déroulé le 12 mars 1989 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Saint-Paul et à la proclamation à la suite de ce scrutin de l'élection de M. A... et de ses 32 premiers colistiers, dès le premier tour de scrutin ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion a estimé recevable la protestation de M. X... ;
Sur le grief tiré de l'inéligibilité de M. Z... :
Considérant que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion a déclaré irrecevable comme présenté tardivement le grief tiré de l'inéligibilité de M. Z..., candidat aux élections municipales de Saint-Paul, alors qu'un tel grief présente un caractère d'ordre public ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé pour avoir statué en omettant d'examiner ce grief ;
Cosnidérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur la protestation de M. X... étant expiré, il y a lieu pour le Conseil d'Etat par application de l'article R. 121 dudit code, de se prononcer sur la protestation ;
Considérant qu'il est constant que M. Z... était inscrit sur les listes électorales de la commune de Saint-Paul pourl'année 1989 ; qu'il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier en dehors du cas où cette inscription constituerait une man euvre si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement la condition de domicile exigée par l'article L. 11 du code électoral ; que, dès lors, ce grief doit être écarté ;
Sur les griefs relatifs à l'établissement des listes électorales :

Considérant que si le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale, il lui appartient en revanche d'apprécier tous les faits révélant à cette occasion des man euvres ou des irrégularités susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que des lettres adressées aux électeurs de la commune, postérieurement à l'établissement des listes électorales et fondées sur les indications contenues dans celle-ci, ont été retournées à l'expéditeur par la poste, notamment avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", "adresse incomplète" et "inconnu", n'établit pas à elle seule l'existence d'une man euvre destinée à fausser le scrutin, alors qu'au surplus le requérant n'a pas contesté les inscriptions sur les listes électorales devant le juge judiciaire ; que l'inégalité qui en serait résultée en ce qui concerne les moyens de propagande électorale n'est pas établie, eu égard notamment à l'utilisation qui a été faite par les différentes listes des divers moyens de communication ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que les doubles inscriptions qui se seraient produites auraient permis aux électeurs concernés de voter deux fois, ou que le maintien sur les listes électorales de personnes décédées ait entraîné des votes frauduleux ; que l'absence ou l'imprécision de certaines dates et lieux de naissance d'électeurs, ainsi que les erreurs commises dans l'inscription de certaines adresses, n'ont pas été de nature, en l'espèce, à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en admettant même que les partisans du maire sortant aient incité plusieurs familles supposées favorables à sa liste à s'inscrire sur les listes électorales de la commune de Saint-Paul, le maire ne saurait avoir commis une irrégularité dès lors qu'au surplus il n'est pas établi, ni même allégué que les intéressés ne répondaient pas aux conditions posées par le code électoral pour figurer sur lesdites listes ;
Sur les griefs relatifs au déroulement de la campagne électorale :
Considérant que la circonstance que la commune ait d'abord fait procéder d'octobre 1988 à janvier 1989 à un recensement systématique des habitations de la commune et de la situation de ses occupants ; qu'elle ait ensuite organisé une réception le 2 janvier 1989 pour l'ensemble des employés de la commune et un important rassemblement de jeunes le 7 janvier 1989 ne peuvent, compte tenu de la période à laquelle ces faits ont eu lieu, être regardés comme constitutifs d'une man euvre de nature à porter atteinte à la sincérité dudit scrutin ;
Considérant que le requérant soutient, sans apporter d'élément de preuve à l'appui de ses allégations, que la commune aurait embauché 650 personnes, au début de l'année 1989, pour soutenir la campagne du maire sortant ; qu'il n'est pas contesté cependant que le recrutement de personnels à titre temporaire, dont M. Y... affirme que le nombre n'a pas dépassé 250, était justifié par les besoins urgents nés du passage du cyclone "Firinga" le 28 janvier 1989 ;
Sur les griefs tirés de la corruption et des pressions exercées sur les électeurs :

Considérant que le requérant soutient que le maire, dans les semaines précédant le scrutin, aurait fait distribuer 25 000 bons et divers matériaux de construction aux habitants de la commune ; que cependant les pièces produites à l'appui de ces allégations ne permettent pas d'établir l'importance ou même la réalité des distributions alléguées ;
Considérant que si le maire sortant a annoncé le 14 décembre 1988 que la gratuité des transports interurbains serait accordée pour 1989 aux personnes âgées de la commune, il résulte de l'instruction que la dépense correspondante a été inscrite au budget primitif du centre communal d'action sociale au titre de l'année 1989 ; que la décision ainsi prise, à supposer même que son application serait intervenue en méconnaissance des dispositions du code des marchés, n'a pas constitué en l'espèce un acte de pression sur les personnes âgées de la commune, dès lors que cette mesure a revêtu un caractère permanent pour l'année 1989 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... avait annoncé, quelques jours avant le premier tour du scrutin, qu'il avait le projet d'attribuer au personnel communal, à partir de 1989, une prime de vie chère, équivalant à 35 % de leur rémunération ; que cette annonce, contrairement à ce que soutient le requérant, n'a pas eu le caractère d'une man euvre susceptible d'altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant que, si le versement aux habitants de condition modeste de la commune d'une aide à l'amélioration de l'habitat a été effectué les 27 et 28 février 1989, il résulte de l'instruction que le retard apporté à la distribution de cette aide a été indépendant de la volonté du maire ; que, par ailleurs, le fait que certains de ses bénéficiaires effectifs ne remplissaient pas les conditions posées pour pouvoir percevoir cette aide, n'est pas établi ; que, dans ces circonstances, ladite distribution n'a pas constitué une man euvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant que si M. X... soutient que de nombreux électeurs auraient voté sans pièces d'identité et dans des bureaux de vote différents de ceux dans lesquels ils étaient inscrits, ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce du dossier ; que le grief ainsi soulevé doit, par suite, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Saint-Paul et à la proclamation de l'élection de M. A... et de ses 32 premiers colistiers à l'issue du premier tour de scrutin ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion en date du 14 juin 1989 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et sa protestation contre les opérations électorales du 12 mars 1989 à Saint-Paul-de-La-Réunion sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE - PRESSIONS SUR LES ELECTEURS.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC.


Références :

Code électoral R120, R121, L11


Publications
Proposition de citation: CE, 30 avr. 1990, n° 109789
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Chatelier
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 30/04/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 109789
Numéro NOR : CETATEXT000007770462 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-04-30;109789 ?
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