La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/1990 | FRANCE | N°110800

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 30 avril 1990, 110800


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Huguette X..., demeurant ..., Le Cannet (06110) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 6 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de sursis à l'exécution d'une décision de l'inspecteur d'académie des Alpes-Maritimes relative à son affectation pour l'année scolaire 1989 - 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;> Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 ...

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Huguette X..., demeurant ..., Le Cannet (06110) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 6 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de sursis à l'exécution d'une décision de l'inspecteur d'académie des Alpes-Maritimes relative à son affectation pour l'année scolaire 1989 - 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 54 du décret du 30 juillet 1969 modifié par le décret du 29 août 1984 " ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant, par la sous-section en formation du jugement, les sous-sections réunies, par la section ou par l'Assemblée du contentieux, si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant que le préjudice qui résulterait pour Mme X... de l'exécution de la décision attaquée ne présente par un caractère de nature à justifier le sursis ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de l'inspecteur d'académie des Alpes-Maritimes relative à son affectation pour l'année scolaire 1989-1990 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 110800
Date de la décision : 30/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1966 art. 54 al. 4
Décret 84-819 du 29 août 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1990, n° 110800
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:110800.19900430
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award