Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 17 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Pierre X..., son arrêté du 9 juin 1988 enjoignant à ce dernier de quitter le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, tel qu'il résulte de la loi du 9 septembre 1986 : "Sous réserve des dispositions de l'article 26, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public" ; que l'appréciation à laquelle se livre l'administration pour prononcer une expulsion sur le fondement des dispositions précitées peut être censurée par le juge administratif si elle est entachée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ou si elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Pierre X... s'est rendu coupable de recel d'objets volés, et a été condamné pour ces faits par la juridiction pénale à 15 mois d'emprisonnement dont 5 avec sursis ; que le ministre de l'intérieur a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation considérer que la présence en France de M. X... constituait en raison de son comportement une menace pour l'ordre public et lui enjoindre, par son arrêté du 9 juin 1988, de quitter le territoire français ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler cet arrêté, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'appréciation erronée des circonstances de l'espèce à laquelle se serait livré le ministre de l'intérieur ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que si les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'ait pas examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement et à la situation de M. X... afin de déterminer si sa présence constituait ou non une menace pour l'ordre public ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la mesure d'expulsion se fondait exclusivement sur les condamnations infligées à M. X... doitêtre écarté ;
Considérant qu'aucune disposition ne s'oppose à ce qu'une mesure d'expulsion soit prise à l'encontre d'un étranger ayant demandé le statut de réfugié ; que l'arrêté attaqué ne précise pas le pays dans lequel l'intéressé devait se rendre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 juin 1988 enjoignant à M. Pierre X... de quitter le territoire français ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 juillet 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.