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30/04/1990 | FRANCE | N°61493

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 avril 1990, 61493


Vu, 1°) sous le n° 61 493, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1984 et 5 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE COUERON (44220), représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 11 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à Mme X... (veuve Epie) la somme de 99 738,00 F et la somme de 80 000 F au titre de ses deux enfants mineurs, en réparation du préjudice subi par eux du fait du décès de

M. A..., survenu le 1er janvier 1976, sur la RN 165 à Couéron, alors q...

Vu, 1°) sous le n° 61 493, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1984 et 5 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE COUERON (44220), représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 11 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à Mme X... (veuve Epie) la somme de 99 738,00 F et la somme de 80 000 F au titre de ses deux enfants mineurs, en réparation du préjudice subi par eux du fait du décès de M. A..., survenu le 1er janvier 1976, sur la RN 165 à Couéron, alors qu'il tentait de porter secours à un automobiliste accidenté ;
- rejette la demande présentée par Mme X..., veuve A..., devant le tribunal administratif de Nantes ;
- décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu, 2°) sous le n° 61 951, la requête, enregistrée au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 août 1984, présentée pour la COMMUNE DE COUERON et tendant aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 61 493 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de la COMMUNE DE COUERON et de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat de Mme veuve A..., née Y..., remariée avec M. B..., personnellement et pour sa fille Séverine Epie et de Mlle Z... Epie,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE COUERON (Loire-Atlantique) sont dirigées contre le même jugement ; qu'elles présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident mortel dont M. Michel A... a été victime, le 1er janvier 1976, sur le territoire de la COMMUNE DE COUERON s'est produit sur une section de la route nationale n° 165, classée voie rapide, alors qu'il tentait de porter secours à un autre usager de la route, gravement accidenté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 97-6° du code de l'administration communale alors en vigueur : "La police municipale comprend notamment : ... 6° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ... de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquerl'intervention de l'administration supérieure" ;
Considérant que si la police de la circulation sur la route nationale n° 165, appartenait au préfet et non au maire, cela ne dispensait pas ce dernier des obligations découlant de la disposition précitée de l'article 97-6° du code de l'administration communale en ce qui concerne l'organisation et la mise en oeuvre des secours devant être portés aux accidentés de la route ;
Considérant que M. A..., en tentant de porter secours à un automobiliste dont la voiture venait de se retourner sur le bas côté de la route nationale n° 165, et alors qu'il y avait urgente nécessité d'agir, s'est comporté en collaborateur bénévole du service public des secours qui incombait à la commune ; que celle-ci n'est donc pas fondée à soutenir que dans les circonstances susrappelées, sa responsabilité n'a pu être engagée ;

Considérant toutefois, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, que l'imprudence qu'a commise M. A... en s'avançant sans précaution dans l'obscurité sur la chaussée de la voie rapide pour tenter d'arrêter un véhicule y circulant, ne peut atténuer la responsabilité de la commune que dans la proportion des 2/3 des conséquences dommageables de l'accident ;
Considérant, enfin, que le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des préjudices subis par la veuve de M. A... et ses deux enfants, en condamnant la COMMUNE DE COUERON à verser à la première la somme de 99 738 F et à chacun des enfants, la somme de 40 000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme Y..., veuve A... et ses enfants ont droit aux intérêts des indemnités qui leur ont été allouées, à compter du 11 décembre 1980 date de la réception par le maire de Coueron de sa demande d'indemnisation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE COUERON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser une somme de 99 738 F à Mme Y..., veuve A... et une somme de 40 000 F à chacun de ses enfants ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE COUERON est rejetée.
Article 2 : Les sommes de 99 738 F et 80 000 F que la COMMUNE DECOUERON a été condamnée à payer, la première à Mme Y..., veuve A... et la seconde aux enfants de M. C... Epie porteront intérêt autaux légal à compter du 11 décembre 1980.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE COUERON, à Mme Y..., veuve A..., à ses filles Séverine et Z... Epie, à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


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