La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/1990 | FRANCE | N°75231

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 avril 1990, 75231


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1986 et 29 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 30 janvier 1986 ; la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'avis en date du 18 novembre 1985 rendu par le conseil supérieur de la fonction publique territoriale siégeant en tant qu'organe supérieur de recours, recommandant de substi

tuer à la révocation de M. X..., gardien de police municipale, un...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1986 et 29 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 30 janvier 1986 ; la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'avis en date du 18 novembre 1985 rendu par le conseil supérieur de la fonction publique territoriale siégeant en tant qu'organe supérieur de recours, recommandant de substituer à la révocation de M. X..., gardien de police municipale, une exclusion de fonctions d'un an,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.412-49 du code des communes : "Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le procureur de la République" ;
Considérant que, par décision en date du 8 octobre 1984, qui n'est pas contestée, le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a retiré à M. X... l'agrément que celui-ci avait obtenu lors de sa nomination en qualité d'agent de la police municipale de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE ; qu'en mettant fin, par son arrêté en date du 5 juin 1985, aux fonctions d'agent de la police municipale exercées par M. X..., le maire d'Aix-en-Provence s'est borné, ainsi qu'il y était tenu, en application de la disposition ci-dessus rappelée, à tirer les conséquences du retrait d'agrément ; qu'ainsi, son arrêté n'a pas eu le caractère d'une sanction ; que, dans ces conditions, si M. X..., à la suite de son éviction, a introduit un recours devant le conseil supérieur de la fonction publique territoriale, cet organisme, auquel l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, dans sa rédaction alors en vigueur, a donné compétence pour examiner les recours formés par les fonctionnaires à l'encontre de sanctions qui leur ont été infligées, n'avait pas compétence pour examiner le recours dont l'a saisi M. X... à la suite de la décision du maire d'Aix-en-Provence mettant fin à ses fonctions ; qu'il suit de là que l'avis émis le 18 novembre 1985 par le conseil supérieur ne liait pas le maire d'Aix-en-Provence, et, par suite, ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief ; que, dès lors, la requête de la CMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE tendant à l'annulation de cet avis n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 75231
Date de la décision : 30/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS.


Références :

Code des communes L412-49
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 91


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1990, n° 75231
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:75231.19900430
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award