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30/04/1990 | FRANCE | N°78792

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 30 avril 1990, 78792


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant au centre pénitentiaire de Nantes ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 1984 par lequel le ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui a enjoint de quitter le territoire français,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant au centre pénitentiaire de Nantes ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 1984 par lequel le ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui a enjoint de quitter le territoire français,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Mohamed X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, "ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article 23 ... 5° l'étranger qui est père ou mère d'un ou plusieurs enfants français dont l'un au moins réside en France, à moins qu'il n'ait été définitivement déchu de l'autorité parentale" ; que ces dispositions impliquent que l'étranger qui en sollicite le bénéfice exerce ou ait exercé l'autorité parentale ; que l'article 374 du code civil dispose que : "sur l'enfant naturel, l'autorité parentale est exercée par celui des pères et mères qui l'a volontairement reconnu, s'il n'a été reconnu que par l'un d'eux. Si l'un et l'autre l'ont reconnu, l'autorité parentale est exercée en entier par la mère. Le tribunal pourra, néanmoins, à la demande de l'un ou de l'autre, ou du ministère public, décider qu'elle sera exercée soit par le père seul, soit par le père et la mère conjointement, auxquels les articles 372 à 372-2 seront applicables, comme si l'enfant était un enfant légitime" ;
Considérant que si M. Mohamed X..., qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du 27 décembre 1984, avait reconnu un enfant français né le 7 juillet 1982, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il exerce ou qu'il ait exercé sur cet enfant naturel l'autorité parentale qui revient, aux termes des dispositions précitées, à la mère de l'enfant qu'elle avait reconnu ; qu'aucune demande n'a été faite au tribunal en vue de l'exercice de l'autorité parentale par l'intéressé, qui d'ailleurs ne vit pas maritalement avec la mère ; qu'il suit de là que M. X... ne saurait invoquer les dispositions du 5° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étrangr constitue une menace grave pour l'ordre public" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant l'expulsion du territoire français de M. X..., qui a été condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement pour s'être rendu coupable sur le territoire français d'attentats à la pudeur avec violences et contraintes sur mineures, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation qui s'est fondé sur l'ensemble du comportement de l'intéressé ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 10 juillet 1985, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 1984 par lequel le ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui a enjoint de quitter le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DES MOTIFS RETENUS.


Références :

Code civil 374
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25, art. 23


Publications
Proposition de citation: CE, 30 avr. 1990, n° 78792
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 30/04/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 78792
Numéro NOR : CETATEXT000007772401 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-04-30;78792 ?
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