Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juin 1986 et 6 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VILLEPINTE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VILLEPINTE demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 30 janvier 1986 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. A..., secrétaire général du syndicat CGT des communaux de Villepinte et de Mmes Y..., Alonso et Descoins et de MM. X... et Z..., la délibération du 5 décembre 1984, par laquelle le conseil municipal de Villepinte a alloué une subvention de 550 000 F à l'amicale du personnel communal de la ville de Villepinte,
2°/ de rejeter la demande présentée par le syndicat CGT des communaux de Villepinte et autres devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 juillet 1984 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de la COMMUNE DE VILLEPINTE,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que s'il résulte des alinéas premier et deuxième de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, que les fonctionnaires régis par cette loi ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 111 de la même loi, percevoir, à raison des mêmes fonctions, qu'une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre premier du statut général édicté par la loi du 13 juillet 1983, le troisième alinéa de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 précitée diffère l'application de la règle ainsi posée jusqu'à "l'entrée en vigueur du régime indemnitaire des nouveaux corps ou emplois" ; qu'il en résulte que le législateur a entendu garantir aux agents des collectivités locales le maintien jusqu'à cette entrée en vigueur des avantages indemnitaires dont ils bénéficient, et notamment "les avantages ayant le caractère de complément de rémunération collectivement acquis ... par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale" dont l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit la conservation par les agents titulaires lors de leur intégration dans la fonction publique territoriale ;
Considérant que, par sa délibération en date du 5 décembre 1984, le conseil municipal de Villepinte a décidé d'attribuer une subvention à l'amicale du personnel communal de la ville de Villepinte, association à vocation sociale ; qu'il ressort des pièces du dossier que l montant de cette subvention était destiné à permettre à cette association de verser aux agents de la commune la prime de fin d'année, qu'ils avaient jusqu'alors reçue par l'intermédiaire d'une autre association à vocation sociale dénommée "comité d' euvres sociales de la COMMUNE DE VILLEPINTE" ;
Considérant que si cette délibération, dont l'objet n'était pas d'instituer un nouvel avantage indemnitaire mais de maintenir aux agents en cause un avantage indemnitaire collectivement acquis, pouvait légalement être prise dès lors qu'à sa date d'intervention le régime indemnitaire des nouveaux corps ou emplois n'était pas encore entré en vigueur, elle ne pouvait cependant avoir pour conséquence de priver certains agents communaux de l'avantage indemnitaire qu'ils avaient collectivement acquis et qui devait leur être maintenu ; qu'en chargeant de répartir la subvention, destinée au versement de la prime de fin d'année, une association dont les statuts avaient pour effet d'exclure certains membres du personnel de la commune du bénéfice de cette prime, le conseil municipal de Villepinte a entaché sa délibération d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VILLEPINTE n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération en date du 5 décembre 1984 de son conseil municipal ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VILLEPINTE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VILLEPINTE, Mmes Y..., Alonso, Descoins, et MM. X... et Z..., un syndicat CGT de la commune de Villepinte et au ministre de l'intérieur.