Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet 1987 et 6 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la MUTUELLE DES TRAVAILLEURS DE MARTIGUES, dont le siège est avenue Calmette et Guérin à Martigues (13693), représentée par son président en exercice à ce dûment autorisé, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 août 1983 l'autorisant à ouvrir une pharmacie à Martigues,
2°) rejette la demande de M. R... et autres présentée devant ledit tribunal,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de la MUTUELLE DES TRAVAILLEURS DE MARTIGUES,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'article L. 577 bis du code de la santé publique que l'ouverture par une société mutualiste d'une pharmacie est subordonnée à une décision du ministre des affaires sociales, qui autorise, le cas échéant, le préfet à délivrer la licence ; que, par un jugement du 20 février 1986 confirmé en appel par une décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 23 septembre 1988, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale portant autorisation, au profit de la société requérante, de création d'une pharmacie mutualiste à Martigues ; qu'il en résulte que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 août 1983 accordant à ladite société la licence l'autorisant à ouvrir une pharmacie à Martigues sur le fondement de la décision ministérielle précitée se trouve dépourvu de base légale ; que, dès lors, la MUTUELLE DES TRAVAILLEURS DE MARTIGUES n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en date du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté préfectoral susmentionné ;
Article 1er : La requête de la MUTUELLE DES TRAVAILLEURS DE MARTIGUES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la MUTUELLE DESTRAVAILLEURS DE MARTIGUES, à MM. R..., I..., J..., L..., A..., G..., F..., S...
H...
Q..., B..., à Mmes Z..., X..., D...
O..., Y..., K..., M..., C...
E... et N...
P... et au ministre de la solidarité, dela santé et de la protection sociale.