Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 février 1988 et 13 février 1988, présentés par Mme Bernadette Y...
X..., demeurant ... ; Mme NDJOGNDO X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 décembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 janvier 1987 par laquelle le préfet de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 76-383 du 29 avril 1976 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 1976 " ... le conjoint et les enfants de moins de 18 ans d'un ressortissant étranger bénéficiant d'un titre de séjour qui veulent s'établir auprès de ce dernier, ne peuvent se voir refuser l'accès au territoire français ou l'octroi d'un titre de séjour que pour l'un des motifs suivants : ... les conditions de logement que l'étranger se propose d'assurer à sa famille et dont il doit justifier sont inadaptées" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme NDJOGNDO X... la délivrance d'une carte de séjour au titre des dispositions de l'article 15-5° de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 relatives au regroupement familial, le préfet de police de Paris s'est fondé sur les résultats d'une enquête de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales qui faisait ressortir que la superficie de son logement égale à 25 m2 était inadaptée aux besoins des quatre personnes de la famille ; qu'ainsi sa décision fondée sur des constatations qui ne sont pas contestées, n'est pas entachée d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que Mme NDJOGNDO X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de police de Paris lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait ;
Article 1er : La requête de Mme NDJOGNDO X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme NDJOGNDO X... et au ministre de l'intérieur.