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30/04/1990 | FRANCE | N°96121

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 avril 1990, 96121


Vu la requête, enregistrée sous le n° 96 121, le 16 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, représentée pour son président en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil de la communauté en date du 27 septembre 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat
1°) annule pour excès de pouvoir un avis en date du 13 novembre 1987 par lequel le conseil supérieur de la fonction publique territoriale siègeant en tant qu'organe supérieur de recours s'est prononcé sur la sanction disciplinaire infligé

e à M. Marc X..., sergent-chef du service de secours et de lutte contre l...

Vu la requête, enregistrée sous le n° 96 121, le 16 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, représentée pour son président en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil de la communauté en date du 27 septembre 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat
1°) annule pour excès de pouvoir un avis en date du 13 novembre 1987 par lequel le conseil supérieur de la fonction publique territoriale siègeant en tant qu'organe supérieur de recours s'est prononcé sur la sanction disciplinaire infligée à M. Marc X..., sergent-chef du service de secours et de lutte contre l'incendie de la communauté urbaine et a proposé que soit substituée à la sanction de révocation prononcée par l'arrêté du 6 juillet 1987 une exclusion de fonctions pour 2 ans ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cet avis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret du 23 octobre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, d'une part, la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON a déféré au Conseil d'Etat l'avis en date du 13 novembre 1987 par lequel le conseil supérieur de la fonction publique territoriale, siégeant dans sa formation de recours, a estimé qu'il y avait lieu de substituer à la sanction de révocation, infligée à M. X..., sergent-chef de sapeurs-pompiers, par arrêté en date du 6 juillet 1987 du président de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, celle d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ; que, d'autre part, le tribunal administratif de Lyon, par un jugement en date du 2 février 1989, a renvoyé au Conseil d'Etat pour connexité, en application des dispositions de l'article R.53 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande dont l'avait saisi M. X... et qui tendait à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juillet 1987 du président de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON l'ayant révoqué de ses fonctions ;
Sur la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 1987 :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 ter ajouté au décret du 30 septembre 1953 par le décret du 27 décembre 1960 : "Lorsque le Conseil d'Etat et un tribunal administratif sont saisis de demandes distinctes mais connexes, le président du tribunal administratif renvoie au Conseil d'Etat soit d'office, soit à la emande d'une des parties, l'examen de la demande présentée à son tribunal" ;
Considérant que l'intervention de l'avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale, dont la légalité est contestée devant le Conseil d'Etat par la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, est sans influence sur la légalité de l'arrêté du président de ladite communauté urbaine attaqué par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon, laquelle doit être appréciée à la date où cet arrêté a été pris ; qu'ainsi la solution du litige dont le tribunal administratif de Lyon est saisi n'est pas nécessairement subordonnée à celle du litige soumis au Conseil d'Etat par la requête n° 96 121 ; que, dès lors, il n'existe pas, entre la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Lyon et la requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON devant le Conseil d'Etat, un lien de connexité au sens des dispositions de l'article 2 ter du décret du 30 septembre 1953 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a, par son jugement du 2 février 1989, renvoyé au Conseil d'Etat la demande de M. X... ;
Sur la requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON dirigée contre l'avis en date du 13 novembre 1987 du conseil supérieur de la fonction publique territoriale :

Considérant qu'aux termes de l'article 117 de la loi du 26 janvier 1984 : "Un décret en Conseil d'Etat mettra, dans un délai de deux ans, en conformité les règles statutaires applicables aux sapeurs pompiers professionnels départementaux et communaux avec les dispositions du titre 1er du statut général. Ces règles statutaires pourront déroger aux dispositions de la présente loi, qui ne répondraient pas au caractère spécifique des corps de sapeurs-pompiers et des missions qui sont dévolues à ces derniers" ; qu'il résulte de la dispositions précitée que, jusqu'à l'intervention du décret rendant conformes au statut général les règles statutaires applicables aux sapeurs-pompiers professionnels et précisant les points sur lesquels leur statut déroge à la loi du 26 janvier 1984, les dispositions statutaires en vigueur à la date de publication de cette loi, demeuraient applicables aux sapeurs-pompiers professionnels ; qu'au nombre de ces dispositions figurent celles qui sont relatives à leur régime disciplinaire ;
Considérant que lorsque, en application de l'article R.353-62 du code des communes, le maire, sur proposition du conseil de discipline paritaire, prononce la révocation d'un sous-officier sapeur-pompier professionnel, celui-ci ne peut, le cas échéant, faire appel de cette sanction que devant le conseil de discipline départemental ; qu'ainsi le conseil supérieur de la fonction publique territoriale, dans sa formation de recours, dont la saisine en matière disciplinaire n'est pas prévue par les dispositions statutaires applicables aux sapeurs-pompiers professionnels communaux telles qu'elles résultent du code des communes, n'avait pas compétence pour examiner le recours dont l'a saisi M. X... à la suite de sa révocation par le président de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON ; qu'il suit de là que l'avis émis le 13 novembre 1987 par le conseil supérieur ne liait pas la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, et, par suite, ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief ; que, dès lors, la requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON tendant à l'annulation de cet avis n'est pas recevable ;
Article 1er : Il est déclaré qu'entre la requête n° 96 121 présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON devant le Conseil d'Etat et la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon, il n'existe pas un lien de connexité au sens des dispositions de l'article 2 ter ajouté au décret du 30 septembre 1953 par le décret du 27 décembre 1960.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 2 février 1989 est annulé.
Article 3 : Le dossier transmis au Conseil d'Etat en exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 février 1989 sera renvoyé audit tribunal.
Article 4 : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON est rejetée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 96121
Date de la décision : 30/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE - CONSEIL DE DISCIPLINE.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - CONNEXITE - ABSENCE D'UN LIEN DE CONNEXITE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS.


Références :

Code des communes R353-62
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R53
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2 ter al. 1
Décret 60-1509 du 27 décembre 1960
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 117


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1990, n° 96121
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:96121.19900430
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