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30/04/1990 | FRANCE | N°96497

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 30 avril 1990, 96497


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Versailles du 28 janvier 1988 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du sous-préfet d'Antony du 9 décembre 1986 rejetant sa demande de titre de séjour ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
V

u l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Versailles du 28 janvier 1988 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du sous-préfet d'Antony du 9 décembre 1986 rejetant sa demande de titre de séjour ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers : "Tout étranger doit, s'il séjourne en France et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour délivrée dans les conditions prévues à la présente ordonnance" ; qu'aux termes de l'article 15 de la même ordonnance dans la rédaction résultant de la loi du 9 septembre 1986 : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit : ... 6°) à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié politique ..." ;
Considérant que la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté, par décision en date du 21 mars 1986 devenue définitive, le recours de Mme X... dirigé contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de reconnaître à l'intéressée la qualité de réfugié ; que Mme X... ayant sollicité l'octroi d'une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article 15-6° précité, c'est à bon droit que le commissaire-adjoint de la République d'Antony (Hauts-de-Seine) a retenu la circonstance que Mme X... n'avait pas obtenu la qualité de réfugié pour lui refuser la carte de résident qu'elle avait sollicitée ;
Considérant que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 96497
Date de la décision : 30/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-02-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS


Références :

Loi 86-1025 du 09 septembre 1986 art. 15
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 6, al. 1, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1990, n° 96497
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:96497.19900430
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