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02/05/1990 | FRANCE | N°100771

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 02 mai 1990, 100771


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 5 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°- d'annuler le jugement du 30 juin 1988, par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. X..., les décisions en date des 17 juin et 31 juillet 1986 par lesquelles le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET a rejeté la demande de reclassement de l'intéressé,
2°- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tr

ibunal administratif de Besançon,
Vu les autres pièces du dossier...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 5 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°- d'annuler le jugement du 30 juin 1988, par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. X..., les décisions en date des 17 juin et 31 juillet 1986 par lesquelles le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET a rejeté la demande de reclassement de l'intéressé,
2°- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 31 de la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 ;
Vu le décret n° 72-378 du 2 mai 1972, modifié par le décret n° 83-840 du 22 septembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 7 juin 1977 : "Les statuts particuliers relatifs à certains corps de fonctionnaires de la catégorie A pourront être modifiés, avec effet du 1er juillet 1975, pour fixer de nouvelles règles permettant, dans des limites qu'ils définiront, le report dans lesdits corps de l'ancienneté de service détenue par les fonctionnaires et agents de l'Etat au moment où ils y accèdent. Les membres des corps visés à l'alinéa ci-dessus, qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat avant leur nomination dans ces corps, et qui y ont été promus ou recrutés avant le 1er juillet 1975 pourront, en demandant le report de leur nomination à la date précitée, obtenir la révision de leur situation, sur la base des nouvelles règles dans les conditions fixées par le statut du corps auquel ils appartiennent. Ces révisions de situation porteront effet pécuniaire au plus tôt à compter du 1er juillet 1975." ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 9 du décret du 22 septembre 1983, modifiant le décret du 2 mai 1972, relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la répression des fraudes : "En application du deuxième alinéa de l'article 31 de la loi du 7 juin 1977, les inspecteurs de la répression des fraudes qui ont été recrutés antérieurement au 1er juillet 1975 ont la faculté ... de renoncer à la date d'effet de la nomination dont ils ont été l'objet pour y voir substituer la date du 1er juillet 1975, afin de bénéficier, à cette dernière date, des dispositions des articles 10-1 à 10-5 ajoutées par le présent décret au décret du 2 mai 1972 susvisé" ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du décret du 2 mai 1972 précité, tel que modifié ar le décret du 22 septembre 1983 : "Les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A titularisés à l'issue de leur stage dans le corps des inspecteurs de la répression des fraudes sont classés dans la deuxième classe du grade d'inspecteur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 20 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelons acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation..." ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions réglementaires que, si les inspecteurs de la répression des fraudes recrutés antérieurement au 1er juillet 1975 peuvent opter pour le report, à cette date, de la nomination dont ils ont bénéficié, ce choix du report implique nécessairement que la période comprise entre la date de la nomination effective et le 1er juillet 1975 n'est prise en compte que selon les modalités prévues aux articles 10-1 à 10-5 du décret du 2 mai 1972, modifié ; que, si l'article 9 du décret du 22 septembre 1983, précité, dispose que, pour les intéressés, "leur ancienneté de service en qualité d'inspecteur des fraudes continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils ont initialement accédé au corps des inspecteurs de la répression des fraudes", cette disposition est sans influence sur la révision de la situation de ces fonctionnaires et n'a d'autre portée que de leur permettre de continuer à se prévaloir de la durée effective des services accomplis dans leur corps lorsque cette durée figure au nombre des conditions d'un avancement de grade ;

Considérant que M. X..., ayant été titularisé dans le corps des inspecteurs de la répression des fraudes, à compter du 16 novembre 1968, c'est par une exacte application des dispositions susrappelées, non contraire au principe de l'égalité des agents publics, que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET a estimé qu'au cas où ce fonctionnaire opterait pour le report de sa titularisation au 1er juillet 1975, il ne pourrait être tenu compte dans ce reclassement, de l'ancienneté acquise en qualité d'inspecteur au cours de la période du 16 novembre 1968 au 30 juin 1975 ; que, dès lors, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir, d'une part, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé ses décisions en date des 17 juin 1986 et 31 juillet 1986 rejetant la demande de reclassement de M. X..., d'autre part, que la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon, en date du 30 juin 1988, est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 100771
Date de la décision : 02/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES INTERESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - GARANTIES DIVERSES ACCORDEES AUX AGENTS PUBLICS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE.


Références :

Décret 72-378 du 02 mai 1972 art. 10-1 à 10-5
Décret 83-840 du 22 septembre 1983 art. 9 al. 1
Loi 77-574 du 07 juin 1977 art. 31


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 1990, n° 100771
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:100771.19900502
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