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02/05/1990 | FRANCE | N°103754

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 02 mai 1990, 103754


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1988, présentée pour l'ASSOCIATION GENERATION BEUR, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION GENERATION BEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance de référé du 17 novembre 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert chargé de vérifier le bien-fondé des affirmations contenues dans la lettre du 14 octobre 1988 du maire de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) lui retirant la domiciliation de son sièg

e à la maison des jeunes et des associations de cette commune ;
2°) ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1988, présentée pour l'ASSOCIATION GENERATION BEUR, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION GENERATION BEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance de référé du 17 novembre 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert chargé de vérifier le bien-fondé des affirmations contenues dans la lettre du 14 octobre 1988 du maire de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) lui retirant la domiciliation de son siège à la maison des jeunes et des associations de cette commune ;
2°) d'ordonner cette expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la commune de Saint-Denis,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un des deux délégue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que l' ASSOCIATION GENERATION BEUR a demandé au président du tribunal administratif de Paris et demande en appel au Conseil d'Etat d'ordonner une expertise afin de vérifier le bien-fondé des affirmations contenues dans la décision en date du 14 octobre 1988 du maire-adjoint de la commune de Saint-Denis ; qu'une telle mesure qui, pour être utile, impliquerait qu'une appréciation soit portée sur le bien-fondé de la décision remettant en cause la domiciliation de l'association à la maison des jeunes et des associations de Saint-Denis, préjudicie au principal et ne saurait par suite être ordonnée en vertu de l'article R.102 précité ; que c'est dès lors à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif a rejeté la demande de l'ASSOCIATION GENERATION BEUR ;
Article 1er : La requête de l' ASSOCIATION GENERATION BEUR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l' ASSOCIATION GENERATION BEUR, à la commune de Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 103754
Date de la décision : 02/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 1990, n° 103754
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:103754.19900502
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