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02/05/1990 | FRANCE | N°105261

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 02 mai 1990, 105261


Vu la requête, enregistrée le 17 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Marie X..., demeurant à Ladignac-le-Long (Haute-Vienne) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 décembre 1988, par laquelle le commissaire de la République de la Haute-Vienne l'a déclaré démissionnaire de son mandat de conseiller municipal de Ladignac-le-Long ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvi...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Marie X..., demeurant à Ladignac-le-Long (Haute-Vienne) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 décembre 1988, par laquelle le commissaire de la République de la Haute-Vienne l'a déclaré démissionnaire de son mandat de conseiller municipal de Ladignac-le-Long ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, d'une part, postérieurement à l'introduction du pourvoi formé par M. X... contre le jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 décembre 1988, qui l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de Ladignac-le-Long, le conseil municipal de cette commune a été entièrement renouvelé à la suite d'élections auxquelles il a été procédé au mois de mars 1989 ; que, d'autre part, en vertu des articles L. 236 et L. 250 du code électoral, M. X... a pu continuer, après l'intervention tant de l'arrêté préfectoral contesté devant le tribunal administratif que du jugement frappé d'appel de ce tribunal, d'exercer ses fonctions de conseiller municipal jusqu'à la fin de son mandat ; qu'il suit de là que sa requête est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEILLERS MUNICIPAUX.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.


Références :

Code électoral L236, L250


Publications
Proposition de citation: CE, 02 mai. 1990, n° 105261
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 02/05/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 105261
Numéro NOR : CETATEXT000007778732 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-05-02;105261 ?
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