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02/05/1990 | FRANCE | N°105783

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 02 mai 1990, 105783


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph Y..., demeurant ... Haute à Sète (34200), M. Jospeh A..., demeurant ... Haute à Sète (34200) et Mme Isabelle B..., demeurant ... Haute à Sète (34200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 17 août 1987 par laquelle le maire de la commune de Sète a délivré à M. Bernard X... un permis de construire pour surél

ever un bâtiment rue Villaret Joyeuse à Sète ;
2°) annule pour excès de ...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph Y..., demeurant ... Haute à Sète (34200), M. Jospeh A..., demeurant ... Haute à Sète (34200) et Mme Isabelle B..., demeurant ... Haute à Sète (34200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 17 août 1987 par laquelle le maire de la commune de Sète a délivré à M. Bernard X... un permis de construire pour surélever un bâtiment rue Villaret Joyeuse à Sète ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment l'article R.111-21 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Holleaux, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la commune de Sète,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la date du 17 août 1987 où un permis de construire a été délivré à M. Bernard X... pour surélever un bâtiment situé à proximité de l'église Saint-Louis de Sète celle-ci n'avait pas encore fait l'objet d'un arrêté d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et que la création d'une zone de protection du patrimoine architectural et urbain n'était à cette même date qu'à l'état d'étude ; qu'il suit de là que les procédures instituées tant par la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques que par la loi du 7 janvier 1983 en matière de zone de protection du patrimoine architectural et urbain n'avaient pas à être suivies ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la surélévation d'un bâtiment étroit sis à Sète (Hérault), rue Villaret Joyeuse, qui a été autorisée par l'arrêté municipal attaqué, s'harmonise quant à sa hauteur avec les gabarits des constructions de ce secteur du quartier ; qu'il suit de là que le maire de Sète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la construction ne portait pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;

Considérantque les requérants n'apportent aucun commencement de preuve à l'appui de l'allégation selon laquelle le bénéficiaire du permis n'aurait pas été propriétaire du terrain sur lequel se trouve le bâtiment dont la surélévation était autorisée ; que, dès lors, M. Y..., M. A... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête ;
Article 1er : La requête de MM. Joseph Z..., Joseph A... et de Mme Isabelle B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. A..., à Mme B..., à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 105783
Date de la décision : 02/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME


Références :

Code de l'urbanisme R111-21
Loi du 31 décembre 1913
Loi 83-8 du 07 janvier 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 1990, n° 105783
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Holleaux
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:105783.19900502
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