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02/05/1990 | FRANCE | N°108347

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 02 mai 1990, 108347


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1989, présentée par Mme Laure SCHNEITER, demeurant 11 rue du Général-de-Larminat à Paris (75015) ; Mme SCHNEITER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans le 15ème secteur de Paris,
2°) annule l'élection du dernier candidat élu et la proclame élue à sa place,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

e code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adminis...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1989, présentée par Mme Laure SCHNEITER, demeurant 11 rue du Général-de-Larminat à Paris (75015) ; Mme SCHNEITER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans le 15ème secteur de Paris,
2°) annule l'élection du dernier candidat élu et la proclame élue à sa place,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Balladur et autres,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que dans l'un de ses mémoires de première instance, enregistré le 16 mai 1989 au greffe du tribunal administratif de Paris, Mme SCHNEITER déclarait que sa protestation faisait implicitement référence à l'article 3 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel "les hautes parties contractantes s'engagent à organiser à des intervalles raisonnables des élections libres, au scrutin secret, dans des conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif ..." ; qu'en se référant à de telles dispositions, Mme SCHNEITER ne se bornait pas à développer l'un des griefs de sa protestation tiré d'irrégularités commises dans l'emploi des moyens de propagande utilisés par les candidats de listes concurrentes, mais soulevait un grief distinct de ceux qu'elle avait précédemment invoqués ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, après avoir relevé que ce grief nouveau avait été présenté en dehors du délai de recours contentieux prévu par l'article R. 119 du code électoral, l'a déclaré, de ce fait, irrecevable ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que durant la semaine précédant les opérations électorales organisées le 12 mars 1989 dans le 15ème secteur de Paris, diverses affiches ont été apposées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du code électoral et que l'une au moins de ces affiches, placée à l'extérieur du 38ème bureau de vote, y figurait encore le jour même du scrutin ; que, toutefois, il n'est pas établi qu'un tel affichage ait revêtu un caractère massif et qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que ces affiches auraient contenu des allégations injurieuses à l'égard des candidats des autres listes ou des éléments nouveaux auxquels ces derniers n'auraient pas eu la possibilité matérielle de répondre ;

Considérant, en second lieu, que la diffusion massive, dans la semaine précédant le scrutin, de journaux de quartier, qui se bornaient à dresser un bilan élogieux des réalisations de la municipalité sortante et à appeler à sa réélection, ne constitue pas par elle-même une man euvre ; que les articles contenus dans la publication intitulée "Union pour Paris" et dans la brochure diffusée par la liste "Vivre à Paris" n'excédaient pas les limites de la polémique électorale ; que la requérante n'allègue pas que ces publications auraient apporté des éléments nouveaux au débat électoral, ni n'établit qu'il aurait été impossible aux autres listes en présence d'y répondre ;
Considérant, en troisième lieu, que si la requérante allègue qu'il aurait été fait usage, pour l'envoi de certains de ces documents, du fichier informatisé municipal, elle n'établit pas la réalité d'une telle affirmation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme SCHNEITER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de Mme SCHNEITER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Laure SCHNEITER, à M. Edouard Balladur, Mme Michèle Barzach, M. Jean Cherioux, M. Dominique Pado, M. René Galy-Dejean, M. Bernard Rocher, Mme Jacqueline Nebout, M. Jean-Charles De Vincenti, M. Jean Connehaye, M. Philippe Gouson, M. Jean-Paul Rocquet, M. Alain Destrem, M. Antoine Pouillieute, M. Jean-Antoine Giansily, Mme HélèneMale de Lepinay, M. Alain Bise, M. François Raffray, M. François Ruff, M. Hubert Laine, Mme Elisabeth de Fresquet, M. François Remond Mme Danièle Bouvelot, M. Claude Girardot, M. Jean-Louis Ranvier, Mme Véréna Lamy, M. Jean-Manuel Hue, Mme Jeanne Chabaud, M. François Sermage, M. Richard Kubicz, M. Philippe Allano, Mme Geneviève Lamy, M. Jacques Sabourin, M. Pierre Heloiare, M. Jean Justal, M. Jean-MarcBoulenger de Hauteclocque, Mme Marie-France Leonet, M. Gilles Daniel M. Jean-Pierre Chiffaut-Moliard, Mme Josette Bourcier, Mme Madeleine Reca, Mme Catherine Diekmann, M. Vincent Balme, M.Jean Marchetti, MmeMichèle Bordes, M. Serge Martinez, M. Claude Fleutiaux, M. Alain Hubert, M. Yves Lebas, Mme Roselyne-Marie Waltzer, Mme Carmen Carmonaet au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 108347
Date de la décision : 02/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - AFFICHES.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS.


Références :

Code électoral R119, L51
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 1990, n° 108347
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108347.19900502
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