Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Beaumont ;
2° annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
les observations de Me Garaud, avocat de M. Y... et autres,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que dans les jours précédant le scrutin organisé le 12 mars 1989 pour le renouvellement du conseil municipal de la commune de Beaumont (Puy-de-Dôme), un tract intitulé "La vérité" mettant en cause la sincérité et la compétence des candidats de la liste "Beaumont clarté" a été diffusé par la liste "Union municipale par l'action, pour l'avenir" menée par M. Y... ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le tract litigieux, dont le contenu n'excédait pas les limites de la polémique électorale, n'apportait pas d'élément nouveau au débat mais se bornait à répondre aux critiques précédemment exprimées par la liste "Beaumont clarté", dans un tract intitulé "On dénonce ! ..." à l'encontre de certains chiffres relatifs à la gestion financière de la commune contenus dans une brochure diffusée par la liste conduite par M. Y... ; qu'il n'est d'ailleurs pas établi que ce tract ait été distribué à une date et dans des conditions telles que les candidats de la liste mise en cause n'ont pas eu la possibilité matérielle d'y répondre ; qu'ainsi la diffusion du tract litigieux n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M.Couvaud et au ministre de l'intérieur.