La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/1990 | FRANCE | N°109000

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 02 mai 1990, 109000


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1989, présentée par Mme A..., demeurant à la Treille, Hautecourt-Romanèche (01250) ; Mme A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune d'Hautecourt-Romanèche lors des opérations qui se sont déroulées le 19 mars 1989,
2°) rejette les protestations de MM. Y..., X... et Z... contre ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 76-158 du 12 février 197...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1989, présentée par Mme A..., demeurant à la Treille, Hautecourt-Romanèche (01250) ; Mme A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune d'Hautecourt-Romanèche lors des opérations qui se sont déroulées le 19 mars 1989,
2°) rejette les protestations de MM. Y..., X... et Z... contre ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 76-158 du 12 février 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 71 du code électoral : "Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration, dans les conditions fixées par la présente section : I. Les électeurs appartenant à l'une des catégories ci-après et que des obligations dûment constatées retiennent éloignés de la commune sur la liste électorale de laquelle ils sont inscrits ... 22e. Les citoyens qui établissent que des raisons professionnelles ou familiales les placent dans l'impossibilité d'être présents le jour du scrutin ... II. Les électeurs appartenant à l'une des catégories ci-après, qu'ils se trouvent ou non dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ... 8e. Les malades ..., infirmes ... qui, en raison de leur état de santé ou de leur condition physique, seront dans l'impossibilité de se déplacer le jour du scrutin" ; qu'en application de l'article R. 73 du même code : " ... Les intéressés doivent justifier de leur identité et fournir à l'appui de leur demande une attestation ou, le cas échéant, des justifications. La désignation des personnes habilitées à établir les attestations, le modèle de ces attestations et la liste des justifications à produire sont fixées par décret" ; que le décret du 12 février 1976 pris pour l'application des dispositions précitées du code électoral dispose que les électeurs invoquant des raisons professionnelles ou familiales doivent fournir "toutes justifications de nature à emporter la conviction de l'autorité habilitée à établir la procuration" et les malades ou infirmes dans l'impossibilité de se déplacer le jour du scrutin, un "certificat médical délivré par un médecin exerçant dans le département où réside le malade et justifiant pour ce dernier de l'impossibilité de se déplacer" ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme A..., il résulte de ses termes mêmes que la lettre adressée par MM. Y..., X... et Z..., le 22 mars 1989, à la préfecture de l'Ain, ne constitue pas une simple demande de enseignements mais une protestation contre les opérations électorales ; qu'ainsi le tribunal administratif a été valablement saisi d'une contestation de la régularité de l'élection ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées du code électoral, le certificat d'un médecin justifiant que le malade est dans l'impossibilité de se déplacer doit être délivré lors de l'établissement de la procuration et, en tout état de cause, avant l'émission du vote ; qu'il résulte de l'instruction que, le certificat médical, en date du 16 mai 1989, qui a été produit ne saurait tenir lieu du certificat manquant au moment de la demande et régulariser le vote émis par procuration le 19 mars 1989 ; que cette irrégularité est de nature à entacher la régularité des deux votes correspondants ; qu'en retranchant deux unités du nombre de voix obtenues par les candidats élus au second tour, Mme A... n'aurait obtenu que 52 suffrages soit un total inférieur à celui de M. Z..., non élu, qui avait obtenu 53 voix ; que, dans ces conditions, l'irrégularité des deux procurations a été de nature à fausser les résultats du scrutin en ce qui concerne le dernier siège attribué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé son élection en qualité de conseiller municipal ;
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A..., àMM. Y..., X... et Z... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-05-03,RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - VOTE PAR PROCURATION -Malades et infirmes - Justifications - Certificat médical prévu par le décret du 12 février 1976 - Délai de production (1).

28-04-05-03 Le décret du 12 février 1976 pris pour l'application des dispositions des articles L.71 et R.73 du code électoral dispose que les malades ou infirmes dans l'impossibilité de se déplacer le jour du scrutin doivent fournir un "certificat médical délivré par un médecin exerçant dans le département où réside le malade et justifiant pour ce dernier de l'impossibilité de se déplacer". En application de ces dispositions, le certificat d'un médecin justifiant que le malade est dans l'impossibilité de se déplacer doit être délivré lors de l'établissement de la procuration et, en tout état de cause, avant l'émission du vote (1).


Références :

Code électoral L71, R73
Décret 76-158 du 12 février 1976

1.

Rappr. 1972-06-21, Elections municipales de Serriera, p. 470, pour le vote par correspondance


Publications
Proposition de citation: CE, 02 mai. 1990, n° 109000
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Morisot
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 02/05/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 109000
Numéro NOR : CETATEXT000007779488 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-05-02;109000 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award