Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule certaines dispositions du rapport annexé à la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35 de la loi susvisée d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 : "les objectifs de la politique nationale en faveur de l'éducation pour la période de 1989-1994 sont énoncés dans le rapport annexé à la présente loi" ; que ce rapport a été adopté par le Parlement en même temps que le texte de l'article 35 de la loi ; qu'il n'est, par suite, pas susceptible d'être déféré à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que la requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC ne peut, dès lors, être accueillie ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION NATIONALE DESGROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au Premier ministre.