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02/05/1990 | FRANCE | N°110438

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 02 mai 1990, 110438


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule certaines dispositions du rapport annexé à la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°

87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessle...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule certaines dispositions du rapport annexé à la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 de la loi susvisée d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 : "les objectifs de la politique nationale en faveur de l'éducation pour la période de 1989-1994 sont énoncés dans le rapport annexé à la présente loi" ; que ce rapport a été adopté par le Parlement en même temps que le texte de l'article 35 de la loi ; qu'il n'est, par suite, pas susceptible d'être déféré à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que la requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC ne peut, dès lors, être accueillie ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION NATIONALE DESGROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 110438
Date de la décision : 02/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES LEGISLATIFS - Acte à caractère législatif - Rapport annexé à une loi d'orientation.

01-01-04, 17-02-005 Aux termes de l'article 35 de la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 : "Les objectifs de la politique nationale en faveur de l'éducation pour la période de 1989-1994 sont énoncés dans le rapport annexé à la présente loi". Ce rapport ayant été adopté par le Parlement en même temps que le texte de l'article 35 de la loi n'est, par suite, pas susceptible d'être déféré à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir.

COMPETENCE - ACTES ECHAPPANT A LA COMPETENCE DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - ACTES LEGISLATIFS - Existence - Rapport annexé à une loi d'orientation.


Références :

Loi 89-486 du 10 juillet 1989 art. 35


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 1990, n° 110438
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Kessler
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:110438.19900502
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