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02/05/1990 | FRANCE | N°111661

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 02 mai 1990, 111661


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Victor X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse en date du 14 novembre 1989 par laquelle sa demande de constat d'urgence a été rejetée ;
2°) désigne un expert pour qu'il soit procédé par celui-ci au constat que le préfet de la Haute-Garonne refuse d'exécuter les décisions de justice rendues au profit de l'exposant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Victor X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse en date du 14 novembre 1989 par laquelle sa demande de constat d'urgence a été rejetée ;
2°) désigne un expert pour qu'il soit procédé par celui-ci au constat que le préfet de la Haute-Garonne refuse d'exécuter les décisions de justice rendues au profit de l'exposant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête présentée avec ou sans ministère d'avocat, ... désigner un expert pour constater sans délai les faits survenus dans le ressort de son tribunal qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant le tribunal administratif" ; que M. X... a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande de constat d'urgence tendant à ce qu'un expert constate qu'en refusant de transformer ses brevets de conduite militaire en permis de conduire civil, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de tirer les conséquences d'un arrêt de la cour régionale des pensions de Toulouse ; qu'une telle mesure n'est pas au nombre de celles que les dispositions précitées du code des tribunaux administratifs autorisent le président du tribunal à ordonner ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 111661
Date de la décision : 02/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - CONSTAT D'URGENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 1990, n° 111661
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:111661.19900502
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