Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule une décision implicite du conseil national de l'ordre des médecins ayant rejeté son recours hiérarchique tendant à ce que le docteur X... ne soit autorisé à s'installer à Royat qu'à compter du mois de décembre 1983 ;
2°) annule la décision du 18 novembre 1982 du conseil départemental de l'ordre des médecins du Puy-de-Dôme autorisant l'installation du docteur X... à compter du 21 mai 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Y... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que la décision du 29 janvier 1983 du conseil national de l'ordre des médecins, qui a statué sur le recours hiérarchique formé par le docteur X... contre la décision du 18 novembre 1982 du conseil départemental du Puy-de-Dôme concernant son installation à Royat alors qu'il avait auparavant exercé dans cette ville sur la base d'un contrat d'association temporaire avec le docteur Y... pendant la saison thermale de l'année 1981, a implicitement mais nécessairement rejeté la demande du docteur Y... tendant à ce que son confrère ne soit autorisé à s'installer à Royat qu'à partir de décembre 1983 ;
Considérant que les autorités ordinales ne tenaient d'aucune disposition législative ou réglementaire compétence pour déterminer la date à laquelle M. X... était autorisé à s'installer à Royat, dès lors qu'il existait entre les intéressés une disposition réglant cette question dans le contrat d'association temporaire susvisé ; que, par suite, que le conseil national de l'ordre des médecins ne pouvait que rejeter la demande de M. Y... tendant à ce que son confrère ne soit autorisé à s'installer qu'à partir de décembre 1983 ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.