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02/05/1990 | FRANCE | N°68456

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 02 mai 1990, 68456


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1985 et 6 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y...
X...
Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 15 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 décembre 1983 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a prononcé la sanction du déplacement d'office à son encontre,
2°/ annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1985 et 6 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y...
X...
Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 15 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 décembre 1983 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a prononcé la sanction du déplacement d'office à son encontre,
2°/ annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. X...
Z...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure disciplinaire :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que M. X...
Z... a pu régulièrement prendre connaissance de son dossier ; que ce dossier comportait l'énoncé des griefs conduisant l'administration à envisager de prononcer à son encontre une mesure disciplinaire ; que la circonstance qu'un rapport d'inspection pédagogique dressé en 1974, document qui est sans relation avec lesdits griefs, n'a pas été joint au dossier qui a été communiqué à l'intéressé n'a pas constitué une méconnaissance des droits de la défense ;
Considérant, d'autre part, que M. X...
Z... invoque l'absence de communication, au cours de la procédure disciplinaire, du dossier constitué par le chef de l'établissement d'enseignement privé sous contrat d'association dans lequel il était affecté ; que s'il entend ainsi mettre en cause le défaut de communication des griefs formés contre lui par ce chef d'établissement, le moyen manque en fait ; que s'il entend soutenir que son dossier administratif était incomplet, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le dossier du fonctionnaire affecté à un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association doive contenir toutes les pièces établies par ledit établissement pour sa gestion et son fonctionnement propres ; que, par suite, M. X...
Z... n'est pas fondé à alléguer un vice de procédure ;
Sur la légalité du déplacement d'office attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X...
Z..., professeur certifié, a refusé, malgré le rappel qui lui a été fait de ses obligations de service, de porter son activité d'enseignement de 13 h 30 à 17 h 30 par semaine, horaire prévu par le nouvel emploi du temps qui lui a été notifié le 30 novembre 1982 par le chef d'établissement ; qu'ont été relevés à son encontre, à plusieurs repises, des retards et des absences injustifiés et le refus d'assurer des enseignements pratiques ; que ces faits étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que le ministre de l'éducation nationale pouvait, sans entacher sa décison d'une erreur manifeste d'appréciation, infliger à M. X...
Z... la sanction du déplacement d'office ;

Considérant que si M. X...
Z... produit une lettre émanant du directeur de l'établissement auquel il était affecté d'où il ressort que sa mutation avait été envisagée par l'administration académique à la rentrée de l'année scolaire 1982-1983, il n'établit pas qu'en prononçant, par l'arrêté attaqué, son déplacement d'office, le ministre de l'éducation nationale a agi dans un but autre que celui de sanctionner les fautes disciplinaires susmentionnées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X...
Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté ministériel prononçant son déplacement d'office ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X...
Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Z... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - PERSONNEL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 mai. 1990, n° 68456
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 02/05/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68456
Numéro NOR : CETATEXT000007784487 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-05-02;68456 ?
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