Vu l'ordonnance en date du 4 septembre 1985 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 1985 par laquelle le vice président du tribunal administratif de Lyon, agissant en vertu de l'article R. 14 du code des tribunaux administratifs, en remplacement du Président du tribunal empêché, a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 29 août 1985, présentée par M. X... et tendant à l'annulation des arrêtés par lesquels le ministre de l'environnement a fixé les dates d'ouverture et de clôture de la chasse dans le département de l'Ain pour la campagne 1985-1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment les articles 371 et 373 ;
Vu la loi n° 63-754 du 30 juillet 1963 instituant un plan de chasse du grand gibier pour créer un nécessaire équilibre agro-sylvo-cynégétique ;
Vu le décret n° 79-1101 du 20 décembre 1979 relatif à la mise en oeuvre du plan de chasse du grand gibier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 371 du code rural "le ministre de l'agriculture ... détermine par arrêtés ... les jours et heures des ouvertures et les jours des clôtures des chasses soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol dans chaque département" ; qu'aux termes de l'article 373-4° du même code, le ministre chargé de la chasse peut par arrêté "instituer et mettre en euvre, chaque année, dans les départements intéressés, un plan de chasse du grand gibier substituant à la limitation annuelle de la période de chasse le nombre d'animaux à tirer ... sur les territoires de chasse pendant la période de chasse propre à chaque département telle qu'elle est définie au premier alinéa de l'article 371" ; que ces dispositions, qui ouvrent au ministre de l'agriculture la faculté de limiter dans le temps la chasse au grand gibier, même lorsqu'il existe un plan de chasse fixant une limite au nombre des animaux à tirer, autorisaient le gouvernement à prévoir, par l'article 3 du décret du 20 décembre 1979, que l'arrêté ministériel arrêtant le plan de chasse fixerait "pour chaque département la période pendant laquelle est autorisée la chasse de chacune des espèces mentionnées au plan de chasse" ; que cette période peut être différente de la période générale d'ouverture de la chasse dans le département ; que les arrêtés attaqués ont fait une exacte application de ces dispositions et que M. X... n'est donc pas fondéà en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.