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02/05/1990 | FRANCE | N°74595

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 02 mai 1990, 74595


Vu 1°) sous le n° 74 595, la requête, enregistrée le 7 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société civile immobilière LA FARE, représentée par son gérant M. X..., demeurant ... ; la S.C.I. LA FARE demande que le Conseil d'Etat annule un jugement du 7 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé un arrêté du 20 juin 1984 du maire de Sainte-Croix-du-Verdon lui accordant un permis de construire 35 bungalows ;
Vu 2°) sous le n° 74 597, la requête enregistrée le 7 janvier 1986 au secrétariat du Content

ieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société civile immobilière LA...

Vu 1°) sous le n° 74 595, la requête, enregistrée le 7 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société civile immobilière LA FARE, représentée par son gérant M. X..., demeurant ... ; la S.C.I. LA FARE demande que le Conseil d'Etat annule un jugement du 7 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé un arrêté du 20 juin 1984 du maire de Sainte-Croix-du-Verdon lui accordant un permis de construire 35 bungalows ;
Vu 2°) sous le n° 74 597, la requête enregistrée le 7 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société civile immobilière LA FARE, représentée par son gérant M. X..., demeurant ... ; la S.C.I. LA FARE demande que le Conseil d'Etat annule un jugement du 7 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 20 juin 1984 du maire de Sainte-Croix-du-Verdon lui accordant un permis de construire un pôle d'animation et des bâtiments sanitaires d'un camping ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Holleaux, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de la société civile immobilière LA FARE,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société civile immobilière LA FARE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que par deux arrêtés du 20 juin 1984 le maire de Sainte-Croix-du-Verdon (Alpes-de-Haute-Provence) a délivré à la société civile immobilière LA FARE deux permis de construire, l'un pour 35 habitations légères et l'autre pour un pôle d'animation et des sanitaires dans l'enceinte d'un camping caravaning ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-2 du code de la construction : "Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel." et qu'aux termes de l'article R.123-22 du même code : "le permis de construire ne peut être délivré qu'après consultation de la commission de sécurité compétente" ;
Considérant qu'il réulte de l'article R.123-35 du même code que la commission consultative départementale de la protection civile est l'organe technique d'étude, de contrôle et d'information du préfet et du maire ... Elle est chargée notamment d'examiner les projets de construction, d'extension, d'aménagement et de transformation des établissements, que l'exécution des projets soit ou non subordonnée à la délivrance d'un permis de construire ;

Considérant que les projets de construction autorisés par le maire de Sainte-Croix-du-Verdon portaient sur des bâtiments ou installations formant un ensemble à vocation sportive et de loisirs avec une gestion unique ; que cet ensemble était destiné à recevoir du public dans les conditions prévues à l'article R.123-2 du code de la construction ; qu'en application des articles R.123-22 et R.123-35 du code de la construction les permis de construire auraient dû être délivrés après consultation de la commission consultative départementale de la protection civile ; qu'il n'est pas contesté qu'une telle consultation a été omise ; que, par suite, la société civile immobilière LA FARE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Marseille a annulé les deux arrêtés du 20 juin 1984 du maire de Sainte-Croix-du-Verdon ;
Article 1er : Les requêtes de la société civile immobilière LA FARE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière LA FARE et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES


Références :

Code de la construction et de l'habitation R123-2, R123-22, R123-35


Publications
Proposition de citation: CE, 02 mai. 1990, n° 74595
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Holleaux
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 02/05/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 74595
Numéro NOR : CETATEXT000007786908 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-05-02;74595 ?
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