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02/05/1990 | FRANCE | N°79979

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 02 mai 1990, 79979


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet 1986 et 1er août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE BALLON-LANCRANS LE CREDO, dont le siège est à Lancrans par Bellegarde (Ain), et par M. X..., son président, domicilié audit siège, et le mémoire complémentaire, présenté pour cette association et pour M. X..., enregistré comme ci-dessus le 3 novembre 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 juin 1986 par lequel le tribunal administr

atif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté,...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet 1986 et 1er août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE BALLON-LANCRANS LE CREDO, dont le siège est à Lancrans par Bellegarde (Ain), et par M. X..., son président, domicilié audit siège, et le mémoire complémentaire, présenté pour cette association et pour M. X..., enregistré comme ci-dessus le 3 novembre 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 1er août 1985, par lequel le préfet, commissaire de la République du département de l'Ain, a autorisé la société Famy à étendre la carrière de gravier qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Lancrans ;
2° ordonne qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3° annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er août 1985,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier et le décret du 20 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE BALLON-LANCRANS LE CREDO,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté, en date du 1er août 1985, par lequel le commissaire de la République du département de l'Ain a autorisé l'extension de la carrière de gravier exploitée à Lancrans par la société Famy, a été signé par M. Z..., secrétaire général de la préfecture, lequel avait reçu régulièrement délégation permanente de signature de M. Y..., préfet, commissaire de la République ; qu'ainsi cet arrêté n'est pas entaché d'incompétence ;
Sur la procédure suivie :
En ce qui concerne l'enquête publique :
Considérant que l'enquête publique prévue par l'article 106 du code minier et par les articles 10 et 31 du décret du 20 décembre 1979 doit, en vertu de l'article 16 du même décret, durer un mois ; que, si elle n'a duré que du 14 mars au 12 avril 1985 inclus, il n'est pas établi, ni même allégué, que cette réduction ait fait obstacle à la présentation d'observations par des personnes intéressées ;
Considérant que l'enquête s'est ouverte plus de quinze jours après l'arrêté préfectoral, en date du 19 février 1985, qui l'a prescrite, contrairement aux dispositions de l'article 17 du décret mentionné ci-dessus ; que, toutefois, le dépassement de ce déla, qui n'est pas imparti à peine de nullité, n'a pas eu pour effet de priver les intéressés de la possibilité de présenter des observations ;
Considérant, enfin, que l'absence de mention, dans l'avis d'enquête, de la durée de la carrière et de la production maximale annuelle prévue, qui sont des informations requises pour les demandes d'autorisation d'exploitation d'une carrière en vertu de l'article 17, quatrième alinéa, du même décret, n'a pas revêtu le caractère d'une irrégularité substantielle dès lors que l'arrêté attaqué autorisait l'extension, sur une surface de moins de deux hectares, d'une carrière de près de 34 hectares de superficie, exploitée sur le territoire de la commune depuis 1940 ;
En ce qui concerne la consultation d'une commission des carrières :

Considérant que si la commission départementale des carrières a été supprimée, entre le 30 juin 1984 et l'entrée en vigueur du décret du 31 décembre 1985, par application de l'article 28 du décret du 10 mai 1982 et de l'article 2 du décret du 28 juillet 1983, il ressort du dossier que la "réunion des carrières", qui s'est tenue le 24 juillet 1985, avait un caractère facultatif, et que l'administration préfectorale ne s'est pas estimée liée par l'avis, d'ailleurs non visé dans l'arrêté attaqué, émis au cours de cette réunion sur le projet d'extension ;
Sur l'étude d'impact annexée à la demande d'extension :
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'étude d'impact fournie par la société Famy et annexée à la demande d'extension de la carrière qu'elle a présentée le 4 février 1985 comporte les informations énumérées à l'article 10 du décret du 20 décembre 1979 et qu'elle est suffisamment complète, en particulier en ce qui concerne l'analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'analyse des effets de l'extension sollicitée sur les paysages, la faune, les eaux, ainsi que sur les bruits pouvant affecter la commodité du voisinage ;
Sur l'absence alléguée d'une autorisation de défrichement :
Considérant que, par décision du 9 juillet 1982, la société Famy a été autorisée à défricher les parcelles qui ont fait ultérieurement l'objet de la demande d'extension de la carrière ; qu'il résulte tant du dispositif que des motifs du jugement du 15 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé un précédent arrêté préfectoral autorisant l'extension de la carrière que la décision susmentionnée du 9 juillet 1982 n'a pas été annulée ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence d'autorisation de défricher les parcelles litigieuses manque en fait ;
Sur une prétendue méconnaissance du plan d'occupation des sols :

Considérant, d'une part, que si le plan d'occupation des sols de la commune de Lancrans n'autorise les carrières, dans la zone touchée par l'arrêté attaqué, que lorsqu'elles couvrent une surface supérieure à cinq hectares, il est constant que la carrière exploitée par la société Famy avait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, une superficie de près de 34 hectares, encore accrue par l'extension autorisée par ledit arrêté ;
Considérant, d'autre part, que si les requérants soutiennent que le plan d'occupation des sols prohiberait les carrières dont la production excède les besoins de la consommation locale, cette branche du moyen est dénuée de toute précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Sur l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration :
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que l'appréciation à laquelle l'administration s'est livrée pour prendre l'arrêté attaqué n'est entachée d'aucune erreur manifeste, dans l'appréciation des atteintes éventuelles aux intérêts visés par l'article 84 du code minier dus à l'extension de la carrière ; que les prescriptions contenues dans cet arrêté sont de nature à préserver la sécurité et la salubrité publique ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE BALON-LANCRANS-LE CREDO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 10 juin 1986, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er août 1985 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE BALON-LANCRANS-LE CREDO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE BALON-LANCRANS-LE CREDO, à la société àresponsabilité limitée Famy et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 79979
Date de la décision : 02/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE.

MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - ETUDE D'IMPACT.

MINES ET CARRIERES - CARRIERES - EXTENSION DE CARRIERE.


Références :

Code minier 106, 84
Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 10, art. 31, art. 16, art. 17 al. 4
Décret 82-390 du 10 mai 1982 art. 28
Décret 83-695 du 28 juillet 1983 art. 2
Décret 85-1506 du 31 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 1990, n° 79979
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:79979.19900502
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