Vu le recours et le mémoire du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES P et T et du TOURISME enregistrés les 10 juillet 1986 et 31 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 14 mai 1986, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a relaxé l'entreprise Allez des fins de la poursuite de la contravention de grande voirie dressée à son encontre le 3 février 1984 pour avoir endommagé des cables téléphoniques souterrains ;
2°) condamne l'entreprise Allez à rembourser à l'Etat la somme de 36 579,20 F majorée des intérêts légaux à compter de la date du référé du commissaire de la République, correspondant au montant des travaux de réparation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des PTT ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de l'entreprise Allez,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 3 février 1984 une tarière appartenant à l'entreprise Allez a endommagé des câbles téléphoniques souterrains de télécommunications dans la commune de Lissac ; que ce fait constitue une contravention de grande voirie ; que la circonstance que l'engin de travaux publics a été mis à la disposition de la direction départementale de l'équipement pour le compte et sous la surveillance de laquelle les travaux étaient poursuivis, n'est pas de nature à exonérer l'entreprise propriétaire des poursuites engagées contre elle ; que dans ces conditions aucune faute n'ayant été commise par l'administration, c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a relaxé l'entreprise Allez des fins de toute poursuite au motif que la tarière et son conducteur avaient été mis à disposition du service départemental de l'équipement et les travaux conduits sous la direction immédiate et exclusive d'un agent de celle-ci ; que dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 mai 1986 et de condamner l'entreprise Allez pour contravention de grande voirie à réparer le dommage causé par son matériel ; qu'il résulte de l'instruction que le montant de cette réparation doit être fixé à la somme de 36 579,20 F, laquelle portera intérêts à dater du 22 avril 1985, date de l'enregistrement au greffe du déféré du Commissaire de la République des Côtes-du-Nord ;
Article 1er : Le jugement du tribunl administratif de Poitiers du 14 mai 1986 est annulé.
Article 2 : L'entreprise Allez est condamnée à verser à l'Etat la somme de 36 579,20 F majorée des intérêts légaux à compter du 22 avril 1985.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'entreprise Allez et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.