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02/05/1990 | FRANCE | N°81230

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 02 mai 1990, 81230


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 août 1986 et 12 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DE-TINEE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 23 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'ordre de versement émis le 26 mai 1984 à l'encontre de l'entreprise Nicoletti pour un montant de 1 228 085,16 F ;
2°- rejette la demande présentée par l'entreprise Nicoletti devant le tribunal administratif de Nice aux fins d'an

nulation de cet ordre de versement,
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 août 1986 et 12 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DE-TINEE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 23 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'ordre de versement émis le 26 mai 1984 à l'encontre de l'entreprise Nicoletti pour un montant de 1 228 085,16 F ;
2°- rejette la demande présentée par l'entreprise Nicoletti devant le tribunal administratif de Nice aux fins d'annulation de cet ordre de versement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DE-TINEE et de Me Odent, avocat de la société Nicoletti,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 bis ajouté au décret du 30 septembre 1953 par le décret du 27 décembre 1960 : "Lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'une requête contenant des conclusions ressortissant à sa compétence en premier et dernier ressort, il est également compétent, nonobstant toutes dispositions contraires de l'article 2, pour connaître des conclusions connexes contenues dans la même requête et ressortissant normalement à la compétence en premier ressort d'un tribunal administratif. Il en est de même lorsque le Conseil d'Etat, saisi d'une requête ressortissant à sa compétence en premier et dernier ressort, est également saisi d'une requête connexe à la précédente et ressortissant normalement à la compétence en premier ressort d'un tribunal administratif" ;
Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 2 ter 8ème alinéa, ajouté au décret du 30 septembre 1953 par le décret du 27 décembre 1960, dans le cas où, conformément aux dispositions du paragraphe 1er dudit article, le président d'un tribunal administratif renvoie au Conseil d'Etat l'examen d'une demande soumise au tribunal et qu'il juge connexe à une autre demande dont le Conseil d'Etat se trouve saisi : "Si l'un de ces litiges relève de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, les prescriptions de l'article 2 bis du présent décret sont applicables à la demande connexe ressortissant normalement à la compétence en premier ressort d'un tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions susrappelées que le président d'un tribunal administratif ne peut renvoyer au Conseil d'Etat l'examen d'une demande soumise au tribunal et qu'il juge connexe à une autre demande dont le Conseil d'Etat se trouve saisi, que si cette dernière demande relève de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DE-TINEE a demandé au tribunal administratif de Nice de renvoyer au Conseil d'Etat la demande introduite par l'entreprise Nicoletti devant ce tribunal en raison du lien de connexité qu'elle présentait avec une requête formée devant le Conseil d'Etat sous le n° 62 950 ; que sous ce numéro 62 950, la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DE-TINEE s'était pourvue en appel contre un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 25 juillet 1984 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DE-TINEE, le tribunal administratif de Nice a fait une exacte application des dispositions précitées en écartant sa demande de renvoi ;
Sur la légalité de l'ordre de versement contesté :
Considérant que par ledit ordre de versement, la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DE-TINEE a entendu obtenir de l'entreprise Nicoletti le remboursement des frais engagés pour la réparation des dommages causés aux ouvrages de canalisation de l'Ardon et aux berges de ce torrent par la crue survenue entre les 5 et 14 octobre 1979 alors que ladite entreprise exécutait les travaux prévus par le marché conclu avec la commune le 21 juin 1979 pour assurer la protection contre les crues ; que, par une décision en date du 3 février 1988, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté comme sans fondement une demande présentée le 24 novembre 1984 par la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DE-TINEE devant le tribunal administratif de Nice tendant à la condamnation de l'entreprise Nicoletti à la réparation des mêmes dommages ; que, par suite, la commune requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'ordre de versement contesté ;
Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DE-TINEE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire de la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DE-TINEE, à l'entreprise Nicoletti et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - CONNEXITE - EXISTENCE D'UN LIEN DE CONNEXITE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2 bis al. 8
Décret 60-1509 du 27 décembre 1960

Cf. Commune de Saint-Etienne-de-Tinée, 1988-02-03, n° 62950.


Publications
Proposition de citation: CE, 02 mai. 1990, n° 81230
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 02/05/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 81230
Numéro NOR : CETATEXT000007787858 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-05-02;81230 ?
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