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02/05/1990 | FRANCE | N°82218

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 02 mai 1990, 82218


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre 1986 et 22 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... ;
Vu, enregistré le 19 février 1988, le mémoire présenté pour M. Robert Y... demeurant ... (Gironde), M. Joseph Y..., demeurant ..., Mme Marie-Thérèse Y... épouse de M. André X..., demeurant ... à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées- Atlantique) et par lequel les intéressés déclarent reprendre l'instance engagée par M. Jean-Pierre Y..., aujourd'hui décédé, contre un juge

ment du tribunal administratif de Pau qui avait rejeté sa demande tendant à ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre 1986 et 22 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... ;
Vu, enregistré le 19 février 1988, le mémoire présenté pour M. Robert Y... demeurant ... (Gironde), M. Joseph Y..., demeurant ..., Mme Marie-Thérèse Y... épouse de M. André X..., demeurant ... à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées- Atlantique) et par lequel les intéressés déclarent reprendre l'instance engagée par M. Jean-Pierre Y..., aujourd'hui décédé, contre un jugement du tribunal administratif de Pau qui avait rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 17 janvier et 2 avril 1986 par lesquels le maire de la commune de Saint-Jean-de-Luz a porté interdiction d'habiter l'immeuble sis ... où le requérant est locataire d'un appartement au 3ème étage et ordonné l'évacuation de l'immeuble dans un délai de huit jours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Holleaux, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Y... Robert et autres ès-qualités d'héritiers de M. Y... Jean-Pierre et de Me Copper-Royer, avocat de la commune de Saint-Jean-de-Luz,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que plusieurs pièces du dossier de la requête introduite sous le n° 82 218 par M. Y... ont été enregistrées sous le n° 81 589 ; qu'il y a lieu de les rayer des registres du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et de les joindre à la requête n° 82 218 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation : "En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé aux propriétaires, provoque la nomination par le juge du tribunal d'instance d'un homme de l'art qui est chargé d'examiner l'état des bâtiments dans les 24 heures qui suivent sa nomination. Si le rapport de cet expert constate l'urgence ou le péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et, notamment, l'évacuation de l'immeuble" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées Atlantiques), s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 511-3 pour prendre, le 10 décembre 1985, un arrêté de péril prescrivant dans les plus brefs délais des travaux d'étaiement au niveau du troisième étage de l'immeuble sis ... à Saint-Jean-de-Luz ; qu'il ressort des constatations faites le 20 décembre 1985 par l'expert désigné par le président du tribunal d'instance de Biarritz que le bâtiment présentait, si des gravois n'étaient pas enlevés et des planchers étayés d'urgence, des risques d'effondrement intérieur partiel ou total et constituait un danger pour les occupants ; qu'ainsi c'est à bon droit que le maire de Saint-Jean-de-Luz, par son arrêté du 17 janvier 1986, a prescrit à M. Y... de quitter l'immeuble afin de permettre la réalisation de travaux intérieurs indispensables ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation dudit arrêté ;

Considérant, d'autre part, que par un nouvel arrêté du 2 avril 1986, le maire de Saint-Jean-de-Luz a ordonné à M. Y... d'évacuer les lieux dans un délai de 8 jours ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à cette date les travaux antérieurement prescrits n'avaient pas été exécutés ; qu'il subsistait donc un péril grave et imminent ; que si l'expert a constaté que, les 11 et 12 avril 1986, les lieux avaient été débarrassés en totalité des gravois et déblais et l'étaiement réalisé, cette situation, postérieure à la date d'intervention de l'arrêté du maire est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des arrêtés municipaux des 17 janvier et 2 avril 1986 ;
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 81 589 seront rayées du registre du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête n° 82 218.
Article 2 : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robert Y..., à la commune de Saint-Jean-de-Luz et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 82218
Date de la décision : 02/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - PROCEDURE DE PERIL.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES IMMEUBLES MENACANT RUINE.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L511-3


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 1990, n° 82218
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Holleaux
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:82218.19900502
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