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02/05/1990 | FRANCE | N°82456

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 02 mai 1990, 82456


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 octobre 1986 et 3 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 300 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'implantation d'un chenil d'une brigade cynophile à proximité de sa maison d'habitation ;
2°) condamne l'Etat

à lui verser la somme de 300 000 F, avec intérêts de droit capitalisés,
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 octobre 1986 et 3 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 300 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'implantation d'un chenil d'une brigade cynophile à proximité de sa maison d'habitation ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 300 000 F, avec intérêts de droit capitalisés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a fait aménager, pour le louer, après délivrance, le 7 février 1973, d'un permis de construire, un immeuble d'habitation dont il était propriétaire au lieu-dit En Jacca, dans la commune de Colomiers (Haute-Garonne) depuis 1963, dans la zone industrielle de Colomiers ; qu'en 1982, a été installé dans cette zone, à proximité immédiate de l'immeuble d'habitation appartenant à M. X..., le chenil d'une brigade cynophile de la police nationale dépendant du ministère de l'intérieur ; qu'il n'est pas contesté que les bruits diurnes et nocturnes des animaux hébergés dans ce chenil et qui atteignent à certains moments une intensité de 80 décibels, rendent cet immeuble impropre à l'habitation ;
Considérant que ledit chenil constitue un ouvrage public à l'égard duquel M. X... a la qualité de tiers ; que le préjudice, dont il se plaint est la conséquence directe du fonctionnement de cet ouvrage, et présente un caractère anormal et spécial ; que, dès lors, la responsabilité de l'Etat est engagée de ce fait ; qu'en outre, M. X... n'a commis aucune faute de nature à atténuer cette responsabilité, ayant aménagé son habitation antérieurement à l'installation du chenil litigieux ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions de l'expert commis par les premiers juges, que M. X... justifie d'un préjudice direct et certain, dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à 300 000 F ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait des nuisance sonores provoquées par l'installation du chenil susmentionné ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 novembre 1985 à la charge de l'Etat ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 300 000 F à compter du jour de l'enregistrement de sa demande d'indemnité devant le tribunal administratif de Toulouse en date du 4 mai 1984 ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 3 octobre 1986 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 juillet 1986 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 300 000 F avec intérêt au taux légal à compter du 4 mai 1984. Les intérêts seront capitalisés à compter du 3 octobre 1986 pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


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