Vu 1°), sous le numéro 85 614, la requête, enregistrée le 7 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les opérations du concours de recrutement de professeurs des universités en sciences politiques au titre de l'année 1986 et des résultats rendus publics par le jury le 24 janvier 1987 ;
Vu 2°), sous le numéro 90 096, la requête enregistrée le 7 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret du Président de la République en date du 16 avril 1987 nommant Mme Z..., M. B..., M. C... et M. A... professeurs d'université en sciences politiques ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur ;
Vu les arrêtés du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat, chargé des universités en date du 13 février 1986 relatif à l'organisation générale des concours nationaux sur épreuves ouverts pour le recrutement des professeurs des universités des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion et portant ouverture de tels concours ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. X... dirigées respectivement contre les opérations du concours de recrutement de professeurs des universités en sciences politiques organisées au titre de l'année 1986 et les nominations prononcées au vu des résultats de ce concours, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 13 février 1986 susvisé : "Le premier concours de sciences politiques organisé après la publication du présent arrêté comporte : ... 2°) pour l'admission : ... b) une leçon après préparation en loge consistant en l'analyse d'un dossier constitué par le jury et portant, au choix du candidat exprimé lors de son inscription au concours, sur l'une des cinq matières n'ayant pas fait l'objet de la première leçon" ; que ni cette disposition ni aucune autre disposition régissant les épreuves de ce concours ne prévoient la possibilité de faire figurer, dans les dossiers dont le candidat doit faire l'analyse, des documents rédigés en langue étrangère ; que, par suite, quel que puisse être, en fait, l'usage de la langue anglaise dans les publications et travaux de recherche en sciences politiques, notamment dans la matière des relaions internationales choisie par M. X..., le jury a méconnu la réglementation dudit concours, en insérant dans le dossier qui a été soumis à l'intéressé des documents rédigés en langue anglaise ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que le concours susvisé s'est déroulé dans des conditions irrégulières, à demander l'annulation de ses résultats, ainsi que, par voie de conséquence, celle du décret en date du 18 avril 1987 en tant que par ledit décret le Président de la République a nommé, sur le fondement des résultats de ce concours, Mme Z..., M. B..., M. C... et M. A..., en qualité de professeur des universités (sciences politiques) ;
Article 1er : Les opérations du concours de recrutement deprofesseurs des universités en sciences politiques au titre de l'année 1986, ensemble le décret du 18 avril 1987 en tant que par ledit décret le Président de la République a nommé Mme Z..., M. B..., M. C... et M. A... professeur des universités (sciencespolitiques) sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., MmeLe Y..., M. B..., M. C..., M. A... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.