Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, CHARGE DES TRANSPORTS, enregistré le 3 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement, en date du 20 janvier 1987, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 25 juillet 1986 du délégué régional de l'aviation civile du Languedoc-Roussillon autorisant le club aéronautique de Puivert-Quillan à effectuer des vols d'initiation les 16 et 17 août 1986 ;
2°- rejette la demande de Mme X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le ministre, la décision par laquelle le délégué régional pour l'aviation civile en Languedoc-Roussillon a autorisé le club aéronautique de Puivert-Quillan à organiser des vols d'initiation à partir de l'aérodrome de Puivert faisait grief à Mme X..., gestionnaire de cet aérodrome, laquelle avait intérêt et, par suite, qualité pour en demander l'annulation ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, le 11 mai 1982, l'Etat et la commune de Puivert (Aude), qui a créé l'aérodrome dont il s'agit, ont conclu, pour cet aérodrome à usage restreint au sens de l'article D.231-1, 2°, du code de l'aviation civile, la convention prévue par l'article D.232-3 du même code ; que, conformément à l'article D.232-7 de ce code, la commune a confié à Mme X... la gestion de l'aérodrome de Puivert par un accord de gestion conclu le 3 août 1982 ; que, par une convention d'utilisation en date du 27 décembre 1983 et approuvée tant par le maire de Puivert que par le délégué régional pour l'aviation civile, Mme X..., en sa qualité de gestionnaire, et le club aéronautique de Puivert-Quillan ont défini les conditions d'utilisation de l'aérodrome par ce club ; qu'en particulier, ce dernier s'est engagé, par l'une des stipulations de cette convention, à ne pas organiser de vols d'initiation ou de "baptêmes de l'air" ; qu'ainsi, en autorisant, par la décision attaquée, en date du 25 juillet 1986, le club aéronautique de Puivert-Quillan à organisr pendant deux jours des vols d'initiation, le délégué régional pour l'aviation civile en Languedoc-Roussillon ne s'est pas borné à exercer les pouvoirs de police qui lui appartiennent mais a pris une décision qui avait également pour objet de déroger à la convention du 27 décembre 1983 précitée et s'est, dans ces conditions, illégalement substitué au gestionnaire de l'aérodrome ; que, dès lors, sa décision, qui présente un caractère indivisible, est entachée d'incompétence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué chargé des transports n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision qui lui était déférée ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIREET DES TRANSPORTS, CHARGE DES TRANSPORTS, est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.