Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mai 1987 et 22 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE GAILLAC (81600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 16 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 1985 par lequel le maire de Gaillac a prescrit le placement d'office de Mme X... née Z...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L.344 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la VILLE DE GAILLAC et de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme A...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Toulouse analyse, conformément aux dispositions de l'article R. 172 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les moyens et conclusions des parties ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de ces mentions manque en fait ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 344 du code de la santé publique : "En cas de danger imminent, attesté par le certificat d'un médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police à Paris, et les maires dans les autres communes, ordonneront, à l'égard des personnes atteintes d'aliénation mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires, à la charge d'en référer dans les vingt quatre heures au préfet qui statuera sans délai" ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " ... doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police" ; et que, selon l'article 3 de la même loi, la motivation ainsi exigée "doit comporter l'énoncé des considérants de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant que si l'article 4 de ladite loi dispense de l'obligation de motivation les actes pris dans les conditions d'urgence absolue, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du maire de GAILLAC ait été pris dans de telles conditions ; qu'il devait donc être motivé ;
Considérant que l'arrêté du maire de GAILLAC en date du 24 juillet 1985 mentionne que l'état de la requérante "la rend dangereuse pour elle-même et pour son entourage et nécessite son transport dans un hôpital psychiatrique d'Albi" ; qu'il se réfère à un certificat médical qui ne comprend lui-même aucune description de l'état mental de Mme X... au moment des faits et se borne à constater "que l'état de santé de Mme X... née Z... nécessite son placement d'office dans un centre psychiatrique spécialisé" ;
Considérant, par suite, que l'arrêté du maire de GAILLAC ne contient ni directement ni par référence l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement ; qu'il ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, dès lors, que la VILLE DE GAILLAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté de son maire, en date du 24 juillet 1985 ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE GAILLAC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE GAILLAC, à Mme Y... et au ministre de l'intérieur.