Vu, 1°) sous le n° 87 784, la requête et le mémoire, enregistrés le 27 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 16 janvier 1985 par lequel le Premier ministre a institué des zones et des servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage du centre radioélectrique de Charles de Gaulle-Gonesse (Val d'Oise),
Vu, 2°) sous le n° 96 957, la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 1988, présentés pour Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat renvoie le dossier devant le tribunal administratif de Versailles,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Holleaux, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 ter ajouté au décret du 30 septembre 1953 par le décret du 27 décembre 1960 : "Lorsque le Conseil d'Etat et un tribunal administratif sont saisis de demandes distinctes mais connexes, le président du tribunal administratif renvoie au Conseil d'Etat ... l'examen de la demande présentée à son tribunal" ;
Considérant qu'entre la demande formée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles et qui a été renvoyée au Conseil d'Etat par l'ordonnance du 5 avril 1988 du président de ce tribunal et la requête n° 87 784 directement présentée devant le Conseil d'Etat par Mme X..., il existe un lien de connexité ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner la jonction à la requête n° 87 784 de la demande ainsi renvoyée ;
Sur la requête n° 87 784 :
Considérant qu'en vertu de l'article R.25 du code des postes et télécommunications, les servitudes destinées à protéger les télécommunications radio-électriques sont instituées à dater du jour de la publication du décret, qui présente un caractère réglementaire, instituant le plan de ces servitudes ; que si l'article L.56 du même code mentionne "la notification aux intéressés des dispositions qui leur sont imposées", c'est seulement pour fixer à la date de cette notification le point de départ du délai d'un an qu'il ouvre à ceux qui estiment être en droit de former une demande d'indemnité ; qu'ainsi, le délai du recours contentieux court de la publication du décret au Journal Officiel, même si, postérieurement à cette publication, le décret a été notifié aux propriétaies concernés ;
Considérant que le décret du 16 janvier 1985 instituant les servitudes destinées à assurer la protection contre les obstacles du centre radio-électrique de Charles de Gaulle-Gonesse (Val-d'Oise) a été publié au Journal Officiel du 24 janvier 1985 ; qu'eu égard à l'avis figurant en note au Journal Officiel que le plan au 1/10 000è pouvait être consulté à la direction du développement et des finances d'Aéroports de Paris, cette publication était de nature, bien qu'elle ne mentionnât pas l'emplacement et la délimitation exacts du centre radio-électrique, à faire courir le délai de recours contentieux contre le décret du 16 janvier 1985 ; qu'ainsi, le délai de recours était expiré lorsque, le 27 mai 1987, Mme X... a demandé au Conseil d'Etat de prononcer l'annulation de ce décret ; que, dès lors, le ministre délégué chargé des transports est fondé à soutenir que la requête de Mme X... est tardive et, par suite, irrecevable ;
Sur la requête n° 96 957 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.56 du code des postes et télécommunications, les servitudes qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.55 "ouvrent droit à indemnité s'il en résulte une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et actuel" ; qu'il résulte de l'instruction que si les servitudes instituées par le décret susmentionné du 16 janvier 1985 ont réduit la constructibilité du terrain appartenant à Mme X..., elles n'ont pas eu pour effet d'entraîner une modification à l'état antérieur des lieux ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elles lui ouvriraient droit à indemnité ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.