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02/05/1990 | FRANCE | N°89299

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 02 mai 1990, 89299


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le PREFET DE POLICE DE PARIS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 12 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du PREFET DE POLICE DE PARIS du 21 juin 1985 ordonnant l'interdiction d'occupation des immeubles ... et 45 de Palikao à Paris (75020),
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et

des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le PREFET DE POLICE DE PARIS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 12 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du PREFET DE POLICE DE PARIS du 21 juin 1985 ordonnant l'interdiction d'occupation des immeubles ... et 45 de Palikao à Paris (75020),
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Holleaux, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat du PREFET DE POLICE DE PARIS,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.511-1 et L.511-2 du code de la construction et de l'habitation que lorsque l'état de vétusté ou de délabrement d'un immeuble présente un danger pour la sécurité publique, le maire peut en prescrire la réparation ou la démolition et, si le propriétaire n'exécute pas les travaux prescrits, obtenir du tribunal administratif après expertise, l'autorisation d'y faire procéder d'office aux frais du propriétaire ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.511-2 susvisé "En outre, lorsque le tribunal administratif a constaté l'insécurité de l'immeuble, le maire peut prendre un arrêté portant interdiction d'habiter" ;
Considérant cependant que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le maire, dans le cas de danger grave et imminent, prescrive, sur le fondement des pouvoirs de police que lui confère l'article L.131-7 du code des communes, l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances, et notamment l'évacuation et l'interdiction d'accès et d'occupation des immeubles dangereux ; qu'en application des dispositions de l'article L.184-12 du même code en vigueur à la date de la décision attaquée, les pouvoirs conférés au maire par l'article L.131-7 susmentionné étaient exercés à Paris par le préfet de police ;
Considérant, dès lors, que le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à soutenir que le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris est entaché d'erreur de droit ;
Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par les demandeurs de première instance ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de rapports des 6 et 13 mai 1985 du service des architectes de sécurité de la préfecture de police que les constructions en cause présentaient des désordres généralisés ayant pour effet de mettre en péril la sécurité de leurs occupants ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que pour parer à la situation d'urgence qui se présentait le préfet de police a utilisé les pouvoirs que lui confèrent les articles L.131-7 et L.184-12 du code des communes autorisant le maire dans le cas de danger grave ou imminent à prescrire l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances ; que de ce qui précède, il résulte que le préfet de police de Paris est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés en date du 21 juin 1985 ordonnant l'interdiction d'occupation des immeubles sis ... et ... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 février 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Moktar X... et autres devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - PROCEDURE DE PERIL.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES IMMEUBLES MENACANT RUINE.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L511-1, L511-2, L131-7
Code des communes L131-7, L184-12


Publications
Proposition de citation: CE, 02 mai. 1990, n° 89299
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Holleaux
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 02/05/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89299
Numéro NOR : CETATEXT000007794234 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-05-02;89299 ?
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