La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/1990 | FRANCE | N°91228

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 02 mai 1990, 91228


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 juin 1986 du conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Marseille inscrivant la société civile professionnelle Weiss, Bégue et Mallet au tableau de l'ordre des vétérinaires ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code rural, notamment ses articles 318 et 323 de ...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 juin 1986 du conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Marseille inscrivant la société civile professionnelle Weiss, Bégue et Mallet au tableau de l'ordre des vétérinaires ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, notamment ses articles 318 et 323 de la loi n° 66-789 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et le décret 79-885 du 11 octobre 1979 pris pour son application aux vétérinaires ;
Vu le code de déontologie vétérinaire, notamment son article 41-3° ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat du conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Marseille,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 318 et 323 du code rural que toutes les décisions prises par les conseils régionaux de l'ordre des vétérinaires en matière d'inscription au tableau doivent être présentées devant la chambre supérieure de discipline du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et ne peuvent faire l'objet d'un recours direct pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative ; que, dès lors, la requête de M. X... qui tendait à l'annulation de la décision du 21 juin 1986 du Conseil régional de l'Ordre des vétérinaires de Marseille inscrivant la société civile professionnelle Weiss, Bégue et Mallet au tableau de l'ordre des vétérinaires, présentée directement devant le tribunal administratif de Nice n'était pas recevable ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la S.C.P. Weiss, Bégue et Mallet, au conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 91228
Date de la décision : 02/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES VETERINAIRES - CONSEILS REGIONAUX.


Références :

Code rural 318, 323


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 1990, n° 91228
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:91228.19900502
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award