Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 octobre 1988 et 3 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Luc CIRE, conseiller municipal de Saint-Michel-Sur-Orge et y demeurant ..., et par Mme Andrée RAVET QUEYREL, conseillère municipale de Saint-Michel-sur-Orge et y demeurant au ... ; M. CIRE et Mme RAVET QUEYREL demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 1987 par lequel le maire de Saint-Michel-sur-Orge (Essonne) a accordé à la société Imuci dont le siège social se trouve ..., un permis de construire pour l'aménagement de locaux commerciaux autour de la place Hector Berlioz ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête de première instance :
Considérant que M. CIRE et Mme RAVET QUEYREL n'ont justifié d'aucun intérêt personnel leur donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire délivré le 1er septembre 1987 à la société Imuci ; que ni la qualité de conseillers municipaux des requérants, ni celle de membre de la commission municipale d'urbanisme et affaires économiques de M. CIRE, dès lors que celui-ci n'alléguait nullement une méconnaissance des prérogatives de cette commission, n'étaient pas par elles-mêmes de nature à leur conférer un intérêt à demander l'annulation dudit permis ;
Considérant que, devant le Conseil d'Etat, les requérants déclarent avoir été mandatés par un groupe de commerçants ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs en vigueur à la date d'enregistrement de la demande de première instance, lesdits commerçants, à supposer qu'ils aient eu un intérêt personnel à contester le permis de construire litigieux, ne pouvaient se faire représenter que par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, un avocat inscrit au barreau ou un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a jugé leur requête irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel :
Conidérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R. 222 du code susvisé et de condamner les requérants à payer à la société Imuci la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. CIRE et de Mme RAVET QUEYREL est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Imuci sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. CIRE, à la société Imuci, commune de Saint-Michel-sur-Orge et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.