La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/1990 | FRANCE | N°102418

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 04 mai 1990, 102418


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 octobre 1988 et 3 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Luc CIRE, conseiller municipal de Saint-Michel-Sur-Orge et y demeurant ..., et par Mme Andrée RAVET QUEYREL, conseillère municipale de Saint-Michel-sur-Orge et y demeurant au ... ; M. CIRE et Mme RAVET QUEYREL demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er se

ptembre 1987 par lequel le maire de Saint-Michel-sur-Orge (Essonne...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 octobre 1988 et 3 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Luc CIRE, conseiller municipal de Saint-Michel-Sur-Orge et y demeurant ..., et par Mme Andrée RAVET QUEYREL, conseillère municipale de Saint-Michel-sur-Orge et y demeurant au ... ; M. CIRE et Mme RAVET QUEYREL demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 1987 par lequel le maire de Saint-Michel-sur-Orge (Essonne) a accordé à la société Imuci dont le siège social se trouve ..., un permis de construire pour l'aménagement de locaux commerciaux autour de la place Hector Berlioz ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance :
Considérant que M. CIRE et Mme RAVET QUEYREL n'ont justifié d'aucun intérêt personnel leur donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire délivré le 1er septembre 1987 à la société Imuci ; que ni la qualité de conseillers municipaux des requérants, ni celle de membre de la commission municipale d'urbanisme et affaires économiques de M. CIRE, dès lors que celui-ci n'alléguait nullement une méconnaissance des prérogatives de cette commission, n'étaient pas par elles-mêmes de nature à leur conférer un intérêt à demander l'annulation dudit permis ;
Considérant que, devant le Conseil d'Etat, les requérants déclarent avoir été mandatés par un groupe de commerçants ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs en vigueur à la date d'enregistrement de la demande de première instance, lesdits commerçants, à supposer qu'ils aient eu un intérêt personnel à contester le permis de construire litigieux, ne pouvaient se faire représenter que par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, un avocat inscrit au barreau ou un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a jugé leur requête irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel :
Conidérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R. 222 du code susvisé et de condamner les requérants à payer à la société Imuci la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. CIRE et de Mme RAVET QUEYREL est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Imuci sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. CIRE, à la société Imuci, commune de Saint-Michel-sur-Orge et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 102418
Date de la décision : 04/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR.


Références :

Code des tribunaux administratifs R80
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 1990, n° 102418
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:102418.19900504
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award