La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/1990 | FRANCE | N°104486;104487

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 04 mai 1990, 104486 et 104487


Vu 1°), sous le n° 104 486, la requête enregistrée le 11 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sylvie X..., demeurant à La Noë (22120) Quessoy ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 10 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, sur le déféré du préfet des Côtes-du-Nord, annulé l'arrêté du 8 juillet 1988 du maire de Saint-Carreuc l'intégrant dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
- rejette le déféré du préfet des Côtes-du-Nord,
Vu 2°), sous le n° 104 487

, la requête enregistrée le 11 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conse...

Vu 1°), sous le n° 104 486, la requête enregistrée le 11 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sylvie X..., demeurant à La Noë (22120) Quessoy ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 10 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, sur le déféré du préfet des Côtes-du-Nord, annulé l'arrêté du 8 juillet 1988 du maire de Saint-Carreuc l'intégrant dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
- rejette le déféré du préfet des Côtes-du-Nord,
Vu 2°), sous le n° 104 487, la requête enregistrée le 11 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par COMMUNE DE SAINT-CARREUC, agissant par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 22 février 1989 ; la COMMUNE DE SAINT-CARREUC demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 10 novembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Rennes, sur déféré du préfet des Côtes-du-Nord, a annulé l'arrêté du 8 juillet 1988 de son maire intégrant Mme X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
- rejette le déféré du préfet des Côtes-du-Nord,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 104 486 et 104 487 sont relatives à la situation d'un même agent et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents de la fonction publique territoriale qui souhaitent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de l'article 30-1° doivent occuper effectivement l'emploi de secrétaire général dans une commune de 2 000 à 5 000 habtants à la date du 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987 ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette date la COMMUNE DE SAINT-CARREUC comptait moins de deux mille habitants et n'avait fait l'objet d'aucun surclassement démographique ; que, dès lors, et nonobstant les circonstances qu'elle ait été nommée secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants par arrêté du 12 janvier 1983 du maire de Saint-Carreuc, qu'elle ait satisfait aux conditions de titres et diplômes exigées par les textes alors en vigueur pour l'accès à cet emploi par recrutement direct et soit rémunérée suivant l'échelle indiciaire des secrétaires généraux de commune de 2 000 à 5 000 habitants, Mme X... ne pouvait prétendre au bénéfice de l'article 30 précité du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;

Considérant que les requérantes ne sauraient utilement se prévaloir de la circulaire du 5 octobre 1988, laquelle n'a pas un caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... et la COMMUNE DE SAINT-CARREUC ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, sur déféré du préfet des Côtes-du-Nord, le tribunal administratif de Rennes a, par un jugement du 10 novembre 1988, annulé l'arrêté du 8 juillet 1988 du maire de Saint-Carreuc intégrant Mme X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... et de la COMMUNE DE SAINT-CARREUC sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la COMMUNE DE SAINT-CARREUC, au préfet des Côtes-d'Armor et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Circulaire du 05 octobre 1988 Collectivités locales
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30


Publications
Proposition de citation: CE, 04 mai. 1990, n° 104486;104487
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 04/05/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 104486;104487
Numéro NOR : CETATEXT000007777618 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-05-04;104486 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award