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04/05/1990 | FRANCE | N°107638

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 04 mai 1990, 107638


Vu 1°), sous le numéro 107 638, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 1989, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement n° 8809580-6 du 21 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de l'inscription d'une publicité foncière par le conservateur des hypothèques de Nanterre sur sa propriété sise à Courbevoie ;
2) annule cette décision pour excès

de pouvoir ;
Vu 2°), sous le numéro 107 799, la requête, enregistrée au ...

Vu 1°), sous le numéro 107 638, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 1989, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement n° 8809580-6 du 21 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de l'inscription d'une publicité foncière par le conservateur des hypothèques de Nanterre sur sa propriété sise à Courbevoie ;
2) annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu 2°), sous le numéro 107 799, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1989, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement n° 8809619-6 du 21 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part à ce que lui soit transmis un rapport de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et d'autre part, à ce que soient suspendues les cartes professionnelles de transactions sur immeubles et fonds de commerce délivrées à M. Y... par la préfecture de Seine-Saint-Denis et par la préfecture des Hauts-de-Seine ;
2) d'ordonner ces actions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer sur une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement n° 8809580 du 21 mars 1989 du tribunal administratif de Paris :
Considérant que la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris tendait à l'annulation de l'inscription, par le conservateur des hypothèques, d'une publicité foncière ; qu'il n'appartient de connaître de tels litiges qu'aux tribunaux judiciaires, seuls compétents pour décider des rectifications en matière de publicité foncière ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 8809580 du 21 mars 1989, le tribunal administratif de Paris s'est reconnu incompétent pour connaître de sa demande ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement n° 8809619 du 21 mars 1989 du tribunal administratif de Paris :
Considérant que la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris tendait, d'une part, à ce que soient suspendues les cartes professionnelles délivrées à M. Y..., d'autre part, à ce que soit transmis à la requérnte un rapport administratif ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'en outre, dans la mesure où Mme X... peut être regardée comme demandant la communication d'un rapport administratif dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978, cette demande n'a pas été précédée d'une saisine de la commission l'accès aux documents administratifs et est, dès lors, irrecevable ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les requêtes nos 107 638 et 107 799 de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à M.Szantyr et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE - DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - PROPRIETE.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978


Publications
Proposition de citation: CE, 04 mai. 1990, n° 107638
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 04/05/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 107638
Numéro NOR : CETATEXT000007778759 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-05-04;107638 ?
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