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04/05/1990 | FRANCE | N°109310

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 04 mai 1990, 109310


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 12 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE SALINS-LES-BAINS représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité en l'Hôtel de Ville à Salins-les-Bains (39110) à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal de Salins-les-Bains, en date du 28 juillet 1989 ; la COMMUNE DE SALINS-LES-BAINS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 15 décembre 1988, par laquelle la commission d'homologation chargée

d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 12 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE SALINS-LES-BAINS représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité en l'Hôtel de Ville à Salins-les-Bains (39110) à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal de Salins-les-Bains, en date du 28 juillet 1989 ; la COMMUNE DE SALINS-LES-BAINS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 15 décembre 1988, par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande de M. Alain X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires, dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis..." et qu'aux termes de l'article 30 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : ... 1° le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants..." ;
Considérant qu'il est constant que M. X... qui, à la date de publication du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, était en position d'activité et occupait effectivement l'emploi de secrétaire général de la COMMUNE DE SALINS-LES-BAINS, dont le chiffre de population est compris entre 2 000 et 5 000 habitants, ne remplissait pas les conditions d'ancienneté et ne possédait pas le diplôme exigés par les dispositions de l'article 30,1° précité ; qu'il relevait donc des dispositions susrappelées de l'article 34 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;

Considérant qu'eu égard à la nature des fonctions antérieurement assurées par M. X... et à la brièveté de la période au cours de laquelle il a exercé des fonctions d'autorité, la commission d'homologation n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de l'intéressé au motif qu'il n'avait pas une expérience des fonctions de responsabilité de nature à justifier l'intégration qu'il sollicitait ; que la circonstance que l'arrêté, en date du 17 mars 1988, du maire de Salins-les-Bains intégrant M. X... en qualité d'attaché de 2ème classe dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux n'ait pas été déféré par le préfet du Jura au tribunal administratif est sans influence sur la légalité de la décision de la commission d'homologation ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SALINS-LES-BAINS n'est pas fondée à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SALINS-LES-BAINS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SALINS-LES-BAINS, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 34, art. 30


Publications
Proposition de citation: CE, 04 mai. 1990, n° 109310
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 04/05/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 109310
Numéro NOR : CETATEXT000007779493 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-05-04;109310 ?
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