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04/05/1990 | FRANCE | N°109454

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 04 mai 1990, 109454


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Amour K..., demeurant ..., Mmes E..., X..., C..., D..., F..., Y..., VICTOR, Z..., HERNIOU, MM. J..., B..., H..., I..., A..., MAMOU, DESOUBRY, CHANEL, CLABEAUT, REMOND, GUMEZ, PAILLET ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, sur protestation de M. Damien G..., les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Triel-sur-Seine (

Yvelines),
2°) rejette la protestation de M. G... contre ces ...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Amour K..., demeurant ..., Mmes E..., X..., C..., D..., F..., Y..., VICTOR, Z..., HERNIOU, MM. J..., B..., H..., I..., A..., MAMOU, DESOUBRY, CHANEL, CLABEAUT, REMOND, GUMEZ, PAILLET ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, sur protestation de M. Damien G..., les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Triel-sur-Seine (Yvelines),
2°) rejette la protestation de M. G... contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Defrénois, Lévis, avocat de M. Amour K... et autres et de Me Copper-Royer, avocat de M. Damien G...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la liste "Triel pluriel" a largement diffusé les 17 et 18 mars 1989 un tract diffamatoire accusant ses adversaires d'avoir tracé des croix gammées sur ses affiches ; que, dans les circonstances de l'espèce, la distribution du tract incriminé, auquel la liste "Union pour Triel" n'a pu utilement répondre, a constitué une manoeuvre qui a été de nature, compte tenu du faible écart de voix entre les deux listes, à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant que, dès lors, M. K... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Triel-sur-Seine ;
Article 1er : La requête de M. K... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. K..., à Mmes E..., X..., C..., D..., F..., Y..., VICTOR Z... et HERNIOU, à MM. J..., B..., H..., I..., A..., MAMOU, DESOUBRY, CHANEL, CLABEAUT, REMOND, GUMEZ et PAILLET, à M. G... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 109454
Date de la décision : 04/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 1990, n° 109454
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109454.19900504
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